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89-42585 Généré par l'IA

Employer Reduced Hours; Termination Validity Upheld; Cost Award Partially Quashed

Numéro de cause 89-42585
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An employer who unilaterally reduced an employee's monthly working hours from 150 to 67 hours, leading the employee to consider the employment contract terminated by the employer, appealed a ruling by the lower labor court. The Court of Cassation rejected the employer's arguments regarding the factual basis of the judgment concerning the termination's validity, finding that the lower court correctly noted the employer offered no justification for the substantial modification of working conditions. However, the higher court partially quashed the lower court's decision because it improperly awarded costs under article 700 of the New Code of Civil Procedure, basing part of the award on expenses incurred during prior, separate legal proceedings.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile, articles 32-1; Employer Reduced Hours; Termination Validity Upheld; Cost Award Partially Quashed: The Court of Cassation rejected the employer's arguments regarding the factual basis of the judgment concerning the termination's validity, finding that the lower court correctly noted the employer offered no justification for the substantial modification of working conditions. However, the higher court partially quashed the lower court's decision because it improperly awarded costs under article 700 of the New Code of Civil Procedure, basing part of the award on expenses incurred during prior, separate legal proceedings.

Mots-clés

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cessation d'emploi durée et horaire de travail validité du contrat article du CPC réduction du traitement perte de travail

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court partially quashed the decision because the lower court incorrectly applied this article to award costs related to a prior procedure.
articles 32-1
Cited in connection with the application of Article 700 NCPC regarding the costs awarded.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court partially quashed the decision because the lower court incorrectly applied this article to award costs related to a prior procedure.

articles 32-1

Cited in connection with the application of Article 700 NCPC regarding the costs awarded.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paul A..., demeurant à Pamiers (Ariège), 9, place de la République,

en cassation d'un jugement rendu le 14 mars 1989 par le conseil de prud'hommes de Foix (section industrie), au profit de Mme Gabrielle D..., demeurant à Pamiers (Ariège), chemin de Bourges,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1992, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., E..., Y..., Z..., Pierre, Boubli, Le RouxCocheril, conseillers, Mme X..., M. B..., Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. A..., qui employait Mme D... en qualité de vendeuse, a, en mai 1985, ramené l'horaire mensuel de travail de la salariée de 150 heures à 67 heures ; que celle-ci, par différents courriers, a protesté contre cette modification, en invoquant la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur ; Sur le premier moyen :

Attendu que M. A... fait d'abord grief au jugement d'avoir statué au fond sans se prononcer préalablement sur un incident de communication de pièces, l'employeur ayant soutenu devant le conseil de prud'hommes que les pièces du dossier de la salariée ne lui avaient pas été communiquées ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a statué sur l'exception de communication de pièces ; que le moyen manque en fait ; Sur le troisième moyen :

Attendu que l'employeur reproche encore au jugement d'avoir décidé que la rupture du fait de l'employeur ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que le seul fait que l'autorisation administrative de licenciement pour motif économique n'ait pas été demandée n'implique pas que le licenciement soit dépourvu de cause réelle et sérieuse, et alors, d'autre part, que les articles L. 122-4 à L. 122-14-4 du Code du travail imposent au juge de rechercher, au-delà de l'imputabilité de la rupture, l'existence d'une cause réelle et sérieuse au licenciement et que, faute d'avoir effectué cette recherche, le jugement attaqué a violé les textes susvisés ;

Mais attendu qu'après avoir reconnu que la rupture provenait du refus par la salariée d'accepter une modification dont le caractère substantiel n'était

pas contesté, le conseil de prud'hommes a constaté qu'aucun motif n'était allégué à l'appui de cette modification ; que le moyen n'est pas mieux fondé que le précédent ; Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles 32-1 et 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner M. A... à payer à Mme D... une certaine somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le conseil de prud'hommes a énoncé que la résistance de M. A... tout au long de la procédure avait entraîné pour Mme D... des frais importants en raison d'une procédure en cassation, d'une procédure devant le tribunal d'instance, de l'intervention d'un huissier, de frais d'avocats, de frais de constitution de dossiers etc... ; Attendu qu'en accordant une somme d'argent au titre de l'article 700 à raison pour partie de frais exposés pour les besoins d'une procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a violé cette disposition ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. A... à payer à Mme D... une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le jugement rendu le 14 mars 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Foix ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Foix, autrement composé ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Foix, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre vingt treize.