Employee Dismissal and Unpaid Salary Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, dismissed after being hired as a sales secretary, successfully sued her former employer for unpaid salary recall and damages for unfair dismissal. The employer appealed, arguing the lower court erred by excluding the thirteenth-month bonus when calculating whether the employee met the minimum salary stipulated by the collective bargaining agreement, and by improperly dismissing their defense regarding the reasons for termination. The Court of Cassation rejected both grounds of appeal, finding that the appellate court's reasoning regarding the salary calculation was sufficiently motivated, and that the challenge to the finding of unfair dismissal amounted to a re-examination of facts already determined by the lower court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-3 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employee Dismissal and Unpaid Salary Dispute: The employer appealed, arguing the lower court erred by excluding the thirteenth-month bonus when calculating whether the employee met the minimum salary stipulated by the collective bargaining agreement, and by improperly dismissing their defense regarding the reasons for termination. The Court of Cassation rejected both grounds of appeal, finding that the appellate court's reasoning regarding the salary calculation was sufficiently motivated, and that the challenge to the finding of unfair dismissal amounted to a re-examination of facts already determined by the lower court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the appeal.
This provision governs the allocation of legal costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Motors France, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de Mme Martine X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Motors France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mai 1988), Mme X..., titulaire du baccalauréat de technicien, a été engagée le 12 octobre 1982 par la société Motors France en qualité de secrétaire commerciale ; qu'elle a été licenciée le 18 février 1985 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Motors France à payer à Mme X... une somme à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen, que toutes les sommes perçues par un salarié en contrepartie ou à l'occasion de son travail doivent être prises en considération pour apprécier si celui-ci a reçu le salaire minimum prévu par la convention collective, sauf exception expressément mentionnée par celle-ci ; qu'en écartant du montant de la rémunération effectivement perçue (convention collective de la métallurgie de la Région parisienne), en raison de sa nature, un avantage consistant en un treizième mois, des éléments à prendre en compte pour apprécier si le salarié avait perçu le salaire conventionnel minimum, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs, en fait et en droit, en violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a motivé sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est également fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Motors France à payer une somme à titre de dommages-intérêts à Mme X..., pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en réponse à la réfutation des griefs reprochés, -"insuffisance et fautes professionnelles graves et répétées"-, la société France Motors faisait valoir dans ses conclusions d'appel que les réponses faites par Mme X...
n'enlevaient rien de la réalité ou du sérieux des griefs invoqués, car la salariée ne visait
pas les faits reprochés en eux-mêmes, mais prétendait seulement se justifier en en reportant la responsabilité sur d'autres personnes ou en invoquant un surcroît de travail ; et qu'en refusant toute force probante aux avertissements de France Motors énonçant ces reproches en raison d'une telle réfutation, sans rechercher si les faits reprochés et reconnus par Mme X... étaient effectivement imputables à d'autres personnes qu'elle ou justifiées par un réel surcroît de travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause les éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Motors France, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;