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90-40117 Généré par l'IA

Employee Dismissal and Contractual Severance Indemnity Dispute

Numéro de cause 90-40117
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, declared permanently medically unfit for her role as a mail sorter and distributor following a sick leave, was dismissed after the employer confirmed that reassignment was impossible; the appellate court ordered the employer to pay the contractual severance indemnity based on a specific article of the collective agreement, but the Supreme Court quashed this part of the ruling, reasoning that the relevant provision stipulated that in cases of unsuitability not arising from a workplace accident or occupational disease, and upon failure to reclassify, only the statutory severance indemnity was due under another article of the collective agreement.

Regeste Legislator

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l'article 14-4 de la Convention collective d'entreprise, l'article 14-3 de la Convention collective d'entreprise; Employee Dismissal and Contractual Severance Indemnity Dispute: An employee, declared permanently medically unfit for her role as a mail sorter and distributor following a sick leave, was dismissed after the employer confirmed that reassignment was impossible; the appellate court ordered the employer to pay the contractual severance indemnity based on a specific article of the collective agreement, but the Supreme Court quashed this part of the ruling, reasoning that the relevant provision stipulated that in cases of unsuitability not arising from a workplace accident or occupational disease, and upon failure to reclassify, only the statutory severance indemnity was due under another article of the collective agreement.

Mots-clés

Généré par l'IA
indemnité de départ congé de maladie accidents de travail convention collective prétention légale violation d'obligations contractuelles de travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
l'article 14-4 de la Convention collective d'entreprise
The Court of Cassation quashed the decision because the lower court incorrectly applied a different article instead of this one, which governed the employee's right to the statutory severance pay following dismissal due to inaptitude.
l'article 14-3 de la Convention collective d'entreprise
The lower court wrongly applied this article to grant the conventional severance pay.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 14-4 de la Convention collective d'entreprise

The Court of Cassation quashed the decision because the lower court incorrectly applied a different article instead of this one, which governed the employee's right to the statutory severance pay following dismissal due to inaptitude.

l'article 14-3 de la Convention collective d'entreprise

The lower court wrongly applied this article to grant the conventional severance pay.

Condamne Mme X..., envers le Laboratoire Delagrange, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the defendant to pay the costs of the cassation proceedings.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Laboratoires Delagrange, dont le siège social est ..., (Essonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de Mme Maryvonne X..., demeurant ..., à Montlhéry (Essonne),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1993, où étaient présents :

M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Laboratoires Delagrange, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 14-4 de la Convention collective d'entreprise ; Attendu, selon ce texte, qu'en cas d'inaptitude physique à tenir l'emploi, non consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, et lorsqu'il n'aura pas été possible de reclasser le collaborateur, la cessation de son contrat entraînera le versement de l'indemnité légale de licenciement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après un arrêt de travail pour maladie, Mme X..., employée par la société laboratoires Delagrange, en qualité d'agent préposé au tri et à la distribution du courrier, a été déclarée par le médecin du travail, le 16 mars 1987, inapte définitivement à son poste de travail ; que la société l'a licenciée par lettre du 1er avril 1987, le reclassement de l'intéressée dans l'entreprise n'ayant pas été possible ;

Attendu que pour condamner la société à verser à Mme X... l'indemnité conventionnelle de licenciement qu'elle réclamait, l'arrêt énonce qu'il y a lieu de faire application de l'article 14-3 de la Convention collective d'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée ne pouvait prétendre en application de l'article 14-4 de ladite convention qu'à l'indemnité légale de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 8 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne Mme X..., envers le Laboratoire Delagrange, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize.