Legislator Jurisprudence & Législation
90-40051 Généré par l'IA

Appeal of Default Judgment on Wages for Untimely Challenge

Numéro de cause 90-40051
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employer appealed a labor tribunal's default judgment ordering payment of outstanding wages to an employee, arguing that their relationship was one of service provision, not employment, and that all due amounts had already been paid. The Supreme Court rejected the appeal because the appellant failed to contest the initial judgment before the labor tribunal, meaning the arguments regarding the nature of the contract and payment fulfillment could not be raised for the first time before the Court of Cassation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi; Appeal of Default Judgment on Wages for Untimely Challenge: The Supreme Court rejected the appeal because the appellant failed to contest the initial judgment before the labor tribunal, meaning the arguments regarding the nature of the contract and payment fulfillment could not be raised for the first time before the Court of Cassation.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrats de travail ordre de paiement salaire au temps maintien du paiement du salaire saisie de salaire conflits du travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This is the main order dismissing the appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order dismissing the appeal.

Condamne M. Y..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of executing the judgment.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant 1, cité Pré Boileau à Thurageau (Vienne),

en cassation d'un jugement rendu le 25 octobre 1989 par le conseil de prud'hommes de Lorient (section agriculture), au profit de M. Michel X..., demeurant au lieudit "Le Couedic" à Locmalo (Morbihan),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseilleruermann, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lorient, 25 octobre 1989) de l'avoir condamné à payer un reliquat de salaire à M. X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il était lié à ce dernier par un contrat de prestation de service et non par un contrat de travail et, d'autre part, qu'il s'était intégralement acquitté de ce qui était dû à l'intéressé ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes ayant statué par défaut et en dernier ressort et le jugement régulièrement notifié n'ayant pas fait l'objet d'une opposition, ces moyens, non discutés devant les juges du fond, ne peuvent être soulevés pour la première fois devant la Cour de Cassation ; qu'ainsi, ils sont irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Y..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize.