Appeal Inadmissibility Due to Lack of Special Power of Attorney
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal filed by a company against a decision from the labor court was declared inadmissible because the record of the appeal filing did not show that the company's representative had produced the special power of attorney required by the procedural code for matters where legal representation before the high courts is optional.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 984 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Special Power of Attorney: The appeal filed by a company against a decision from the labor court was declared inadmissible because the record of the appeal filing did not show that the company's representative had produced the special power of attorney required by the procedural code for matters where legal representation before the high courts is optional.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to a procedural defect (lack of special power of attorney from the mandatory).
This procedural rule was cited in the reasoning section to establish the requirement for a special power of attorney when appealing without a lawyer before the Court of Cassation.
The court ordered the appellant to pay costs and execution fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société A. Flayac, dont le siège est ..., à Sainte-Foy larande (Gironde),
en cassation d'un jugement rendu le 21 novembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Saintes (section Commerce), au profit de M. Georges X..., demeurant à Villars-en-Pons (Charente-Maritime),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ridé, M. Boubli, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
! ! d! Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que le procès-verbal de déclaration du pourvoi ne fait pas état de la production par le mandataire du pouvoir spécial exigé par le texte susvisé ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! d! Condamne la société A. Flayac, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;