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91-18613 Généré par l'IA

Purchaser v. Seller/Leasing Company: Damages for Credit-Lease of Non-Functional Equipment

Numéro de cause 91-18613
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A purchaser who entered into a credit-lease agreement for a non-functional printing press sued the seller and the leasing company for contract resolution and damages; the appellate court limited the seller's damages award to compensation for a cash flow inconvenience, not the full amount of the lease payments, and declined to investigate the timing of lease payments relative to the contract resolution because the lessee was pursuing claims against the financing company separately. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court correctly determined the purchaser could only claim damages for unproven cash flow difficulties from the seller and was not obligated to assess the applicability of lease payments made after the resolution of the sale contract, as those claims lay against the financing entity.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Purchaser v. Seller/Leasing Company: Damages for Credit-Lease of Non-Functional Equipment: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court correctly determined the purchaser could only claim damages for unproven cash flow difficulties from the seller and was not obligated to assess the applicability of lease payments made after the resolution of the sale contract, as those claims lay against the financing entity.

Mots-clés

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contrat de bail vente vente à crédit versement de dommages-intérêts contrat d'impression preneur de crédit-bail

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order determining the outcome of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order determining the outcome of the appeal.

Condamne M. X..., envers la société Destouches et la société Slibail, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant (M. X...) to pay the costs of the proceedings before the Court of Cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Emmanuel X..., demeurant à Lisieux (Calvados), rue Edouard Branly, zone industrielle nord-est,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit :

18/ de la société Destouches, société anonyme, dont le siège social est à Brétigny-sur-Orge (Essonne), ...,

28/ de la société crédit-bail Slibail, dont le siège social est à Paris (2e), ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société crédit-bail Slibail, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 29 avril 1993 ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... a commandé le 17 mai 1984 à la société Destouches une presse à imprimer d'un montant de 189 760 francs pour le paiement de laquelle il a conclu un contrat de crédit-bail avec la société Slibail ; que cette presse n'ayant pu fonctionner, il a assigné la société Destouches et la société Slibail en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts ; que le tribunal, après avoir prononcé la résolution de la vente, a condamné la société Destouches à rembourser à la société Slibail et à M. X... le prix d'acquisition et à payer à M. X... une somme de 605 958 francs à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 juillet 1991), d'avoir limité à la somme de 189 598,76 francs, le montant des dommages-intérêts mis à la charge de la société Destouches alors, selon le moyen, d'une part, que, dès lors qu'il s'est trouvé débiteur d'une somme de 315 023,66 francs sans pouvoir bénéficier de la contrepartie qu'il pouvait espèrer du fait de la société Destouches, il était en droit d'obtenir une indemnité d'un montant équivalent, une dette constituant un préjudice réparable, peu important que la preuve n'ait pas été rapportée qu'il ait effectivement payé cette somme ; et alors que, d'autre part, la résolution de la vente à raison d'un défaut de la chose vendue entraîne seulement la résiliation du contrat de crédit-bail ; que les juges du fond devaient rechercher si les loyers en cause correspondaient à des échéances antérieures ou postérieures à la résiliation du contrat de crédit-bail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que M. X...

ne pouvait réclamer à la société Destouches le remboursement des loyers versés sans cause à la société Slibail mais seulement le dédommagement résultant d'une gêne de trésorerie qui n'était pas établie en l'espèce ; qu'elle n'a donc pas

estimé, comme le prétend la première branche du moyen, que M. X... s'était trouvé débiteur d'une somme de 315 023,66 francs ; qu'il s'ensuit que le moyen manque en fait ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé que dans le cadre de l'instance pendante devant la cour d'appel de Caen, il appartiendrait à M. X... de tirer les conséquences de la résiliation du contrat de crédit-bail à l'égard de l'organisme qui l'a financé, contre lequel il ne forme dans la présente procédure aucune demande ; qu'elle n'était pas tenue dès lors de rechercher si les loyers en cause correspondaient à des échéances antérieures ou postérieures à la résiliation du contrat de crédit-bail ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Destouches et la société Slibail, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize.