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91-18374 Généré par l'IA

Promoter and Individual Jointly and Severally Liable for Contractual Sums

Numéro de cause 91-18374
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court correctly upheld the joint and several liability judgment against the promoter and another individual in favor of the claimants for various sums, rejecting the appellants' arguments that the promoter was merely an employee and that the other individual had transferred her business liability before the work stopped, finding that the lower court correctly interpreted the contractual documents and facts without basing its decision on unjust enrichment or improperly interpreting an agreement as a settlement when it was merely an expert finding on an account element.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Promoter and Individual Jointly and Severally Liable for Contractual Sums: The appellate court correctly upheld the joint and several liability judgment against the promoter and another individual in favor of the claimants for various sums, rejecting the appellants' arguments that the promoter was merely an employee and that the other individual had transferred her business liability before the work stopped, finding that the lower court correctly interpreted the contractual documents and facts without basing its decision on unjust enrichment or improperly interpreting an agreement as a settlement when it was merely an expert finding on an account element.

Mots-clés

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responsabilité solidaire enrichissement illégitime responsabilité contractuelle pour les auxiliaires société à responsabilité limitée contrats mixtes contentieux contractuel

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited to order the defendants to pay a specific sum to the opposing party for legal fees.
article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
This article governs the composition of the court that rendered the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited to order the defendants to pay a specific sum to the opposing party for legal fees.

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This article governs the composition of the court that rendered the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) M. Robert Y..., promoteur, demeurant à Maintenon (Eure-et-Loir), ...,

28) Mlle Martine X..., demeurant à Maintenon (Eure-et-Loir), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1991 par la cour d'appel de Versailles (4e Chambre civile), au profit :

18) de M. Jean-Paul A..., demeurant ... à Maisons-Laffitte (Yvelines),

28) de Mme A..., demeurant ... à Maisons-Laffitte (Yvelines),

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mai 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. Y... et Mlle X..., de Me Jacoupy, avocat des époux A..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande, et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'abord, que la cour d'appel ne s'est pas fondée sur l'enrichissement sans cause pour condamner in solidum M. Y... et Mlle X... au paiement de diverses sommes au profit des époux A... ; qu'après analyse des documents contractuels et des faits de la cause, elle a retenu le lien de droit en reprenant les prétentions des consorts Z... qui, pour contester la recevabilité de l'action à l'égard de chacun d'eux, soutenaient dans leurs conclusions, le premier : qu'il n'était, en tant que fondé de pouvoir, qu'un simple salarié, la seconde : qu'elle avait certes "exercé l'activité de bâtiment" jusqu'au 29 août 1983, sous l'enseigne Rambouillet entreprises, mais qu'à cette date, elle avait cédé son fonds de commerce à la société Rambouillet entreprises, laquelle avait seule la responsabilité du chantier à l'époque de l'arrêt des travaux ; qu'ainsi, en aucune de ses branches, le premier moyen ne peut être accueilli ;

Attendu, ensuite, que, loin de se fonder sur une transaction, la cour d'appel n'a fait que prendre en considération un accord donné par les parties devant l'expert sur un élément du compte à établir ; qu'analysant l'acte du 30 juin 1982 au regard des autres éléments de la cause, elle a, sans le dénaturer, souverainement estimé que la somme de 300 000 francs reçue à cette date par M. Y... correspondait à celle mentionnée par celui-ci dans sa

lettre du 23 février 1982 en les termes suivants : "un réglement de

5 000 francs un mois après l'obtention du permis et un règlement de 300 000 francs au 1er juillet nous conviendraient" ; que le second moyen n'est pas davantage fondé ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne chacun des demandeurs au pourvoi au paiement d'une amende civile de cinq mille francs envers le Trésor public ; les condamne, envers les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Condamne chacun des demandeurs au pourvoi à payer aux époux A... la somme de cinq mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;