Agent Commission Dispute Over Conspicuous Penalty Clause
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA real estate agent, granted an exclusive one-year mandate with a penalty clause for commission upon non-compliance, had the mandate revoked and the property sold by the principals shortly after its initial one-month term. The trial court awarded the commission, but the Court of Appeal reversed, finding the penalty clause not sufficiently conspicuous. The Supreme Court rejected the agent's appeal, which argued the court improperly raised the issue of conspicuousness *sua sponte* when the principals had only challenged the contract's validity and the renewal clause, reasoning that the appellate court, in its sovereign power to interpret pleadings, correctly found that the principals' submissions, which requested that contractual stipulations be in conspicuous characters, effectively challenged the validity of the penalty clause itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile, article 16 du nouveau Code de procédure civile; Agent Commission Dispute Over Conspicuous Penalty Clause: The trial court awarded the commission, but the Court of Appeal reversed, finding the penalty clause not sufficiently conspicuous. The Supreme Court rejected the agent's appeal, which argued the court improperly raised the issue of conspicuousness *sua sponte* when the principals had only challenged the contract's validity and the renewal clause, reasoning that the appellate court, in its sovereign power to interpret pleadings, correctly found that the principals' submissions, which requested that contractual stipulations be in conspicuous characters, effectively challenged the validity of the penalty clause itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to order the appellant to pay a sum to the respondents on the basis of this provision.
Cited in the appeal argument regarding the violation of due process for raising a point of law (clause apparentness) ex officio without inviting parties' observations.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Vincent X..., demeurant à Evette Y... (Territoire-de-Belfort), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1991 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit de :
18/ M. Jean-Claude Z...,
28/ Mme Josiane Z...,
demeurant tous deux à Belfort (Territoire-de-Belfort), Passage de France,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP Gauzès ethestin, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 29 août 1993 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, suivant acte sous seing privé du 25 juin 1987, les époux Z... ont donné à M. X..., agent immobilier, un mandat de vente exclusif concernant un local commercial ; que ce mandat, conclu pour un mois, était renouvelable par tacite reconduction, par périodes de même durée, dans la limite d'une durée totale d'un an ; qu'une clause pénale stipulait que la commission était acquise si le mandant ne se conformait pas à ce contrat ; que le 19 janvier 1988 les époux Z... révoquaient le mandat et vendaient le local ; que par jugement du 28 novembre 1989, le tribunal de grande instance de Belfort a fait droit à la demande de paiement de la somme représentant le montant de la commission contractuellement due ; que, par arrêt du 26 avril 1991, la cour d'appel de Besançon a infirmé cette décision et estimé que la clause pénale n'était pas rédigée en termes très apparents ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 26 avril 1991), d'avoir statué comme il a fait alors que, selon le moyen, les époux Z... ont invoqué la nullité du mandat qu'ils avaient donné en raison de l'absence prétendue de certaines mentions exigées par l'article 6 de la loi n8 70-2 du 2 janvier 1970 ; qu'ils ont également invoqué la nullité de la clause relative au renouvellement et à la dénonciation, mais n'ont jamais remis en question la validité de la clause pénale en elle-même ; que l'arrêt attaqué, qui a relevé d'office le moyen tiré de l'inopposabilité de ladite clause, faute d'être rédigée en termes très apparents, sans avoir invité préalablement les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure
civile ;
Mais attendu qu'il résulte des conclusions déposées par les consorts Z... que, "relativement à la nullité du contrat sur lequel se fondent les prétentions de M. X..., il faut ajouter que les stipulations du contrat doivent, tout comme la clause pénale elle-même, être mentionnées dans l'acte en caractères très apparents" ; que c'est dans l'exercice
son pouvoir souverain d'interprétation des conclusions que la cour d'appel, qui n'encourt donc pas le grief du moyen, a estimé que la nullité de la clause avait été invoquée ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Le condamne à payer aux consorts Z... la somme de huit mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize.