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90-15792 Généré par l'IA

Insured Person v. Health Insurance Fund: Reimbursement for Listed Biological Analyses and Scope of Administrative Circular

Numéro de cause 90-15792
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An insured person sought reimbursement for prescribed biological analyses, which the primary health insurance fund refused based on a national circular that disallowed payment for such tests, and the lower court upheld this refusal by deeming the tests scientifically unjustified and citing the circular's regulatory nature. The high court overturned this decision because the analyses were listed in the official nomenclature, meaning the insured was entitled to reimbursement upon a treating physician's prescription, as the physician alone is qualified to judge medical necessity, and furthermore, the case involved a serious legal question regarding the scope and legality of the administrative circular that the social security court improperly decided itself instead of referring to the administrative jurisdiction as a preliminary matter.

Regeste Legislator

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articles L. 321-1 du Code de la sécurité sociale, article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale, article 13 de la loi des 16-24 août 1790, décret du 16 fructidor an III, article 683 du Code de procédure civile, article 700 du Code de procédure civile; Insured Person v. Health Insurance Fund: Reimbursement for Listed Biological Analyses and Scope of Administrative Circular: The high court overturned this decision because the analyses were listed in the official nomenclature, meaning the insured was entitled to reimbursement upon a treating physician's prescription, as the physician alone is qualified to judge medical necessity, and furthermore, the case involved a serious legal question regarding the scope and legality of the administrative circular that the social security court improperly decided itself instead of referring to the administrative jurisdiction as a preliminary matter.

Mots-clés

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remboursement à l'assuré caisses d'assurance-maladie décisions en matière médicale assurance maladie circulaire administrative projet de décision en assurance sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale

The text mentions this article in the context that the lower court's decision was based on it, and the Court of Cassation found the lower court erred by applying it prematurely, indicating it's central to the substance of the dispute being overturned.

article 13 de la loi des 16-24 août 1790

Cited alongside other provisions as being violated by the lower court's decision to rule on the validity of an administrative circular.

décret du 16 fructidor an III

Cited alongside other provisions as being violated by the lower court's decision to rule on the validity of an administrative circular.

article 17 du règlement intérieur modèle des Caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations fixé par l'arrêté ministériel du 19 juin 1947

Cited alongside other provisions that the lower court allegedly violated by passing on a preliminary question under administrative jurisdiction.

nomenclature des actes de biologie médicale annexée à l'arrêté interministériel du 3 avril 1985

Cited alongside other provisions that the lower court allegedly violated when handling the case involving the refusal to reimburse medical tests.

article 683 du Code de procédure civile

This provision is not explicitly mentioned in the operative part (the numbered orders). The operative part only lists costs and archival instructions.

article 700 du Code de procédure civile

This provision is not explicitly mentioned in the operative part (the numbered orders). The operative part only lists costs and archival instructions.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Y... Caille, demeurant à Bordeaux (Gironde), 70, cours de l'Intendance,

en cassation d'un jugement rendu le 13 mars 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de laironde, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), place de l'Europe, cité durand Parc,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., de Me Parmentier, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de laironde, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 321-1 du Code de la sécurité sociale, 17 du règlement intérieur modèle des Caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations fixé par l'arrêté ministériel du 19 juin 1947, et la nomenclature des actes de biologie médicale annexée à l'arrêté interministériel du 3 avril 1985 ;

Attendu que le médecin traitant de Mme X..., adhérent du Centre européen d'informatique et d'automation, a prescrit à celle-ci une série d'analyses biologiques ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé à l'intéressée, conformément à une circulaire de la Caisse nationale d'assurance maladie du 13 mars 1987 diffusant une instruction ministérielle du 12 janvier 1987, le remboursement des examens cotés à la nomenclature des actes de biologie médicale ; que, par arrêt du 24 avril 1992, le Conseil d'Etat a rejeté le recours introduit par le CEIA tendant à l'annulation de l'instruction ministérielle précitée, au motif que celle-ci ne présentait pas le caractère d'un acte susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

Attendu que, pour rejeter le recours de l'assurée, la décision attaquée a énoncé, d'une part, que les analyses litigieuses, ordonnées dans le cadre d'un bilan dépourvu de valeur scientifique, ne pouvaient conduire à la proposition d'une thérapeutique appropriée à l'état de santé de la malade, en sorte qu'elles ne répondaient pas aux conditions édictées par l'article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale, et, d'autre part, qu'ayant un caractère réglementaire, la circulaire de la CNAM interdisait le remboursement desdites analyses par l'organisme social ;

Attendu, cependant, d'une part, qu'il n'était pas soutenu que ces analyses, inscrites à la nomenclature des actes de biologie

médicale, étaient

soumises à entente préalable de la caisse ; qu'il en résultait que l'assurée pouvait prétendre à la prise en charge des dépenses qu'elle avait effectuées dans des conditions régulières, sur prescription de son médecin traitant, seul qualifié pour apprécier le caractère nécessaire des actes litigieux au rétablissement de l'état de santé de la patiente, la caisse disposant par ailleurs d'un recours disciplinaire ou civil contre le médecin ; que, d'autre part, la circulaire invoquée par la caisse faisant obstacle au remboursement des actes litigieux, il s'ensuivait une contestation sérieuse sur la portée et la légalité de cette circulaire dont dépendait la solution du litige ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal, qui a passé outre à la question préjudicielle relevant de la juridiction administrative, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mars 1990, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de laironde ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulème ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de laironde, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre vingt treize.