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91-17168 Généré par l'IA

Organizer Liability in Introductory Outing Injury Case

Numéro de cause 91-17168
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a decision that held an activity organizer was not liable for injuries sustained during an introductory outing, arguing the lower court failed to investigate the organizer's alleged lack of qualification as a cause of the accident. The Supreme Court upheld the appellate court's ruling, reasoning that the activity was framed as an initiation, which precluded exclusion based on inexperience, and crucially, that the alleged lack of qualification by the organizer, even if proven, had no causal link to the accident, thereby legally justifying the decision not to pursue further inquiry into that specific element.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Organizer Liability in Introductory Outing Injury Case: The Supreme Court upheld the appellate court's ruling, reasoning that the activity was framed as an initiation, which precluded exclusion based on inexperience, and crucially, that the alleged lack of qualification by the organizer, even if proven, had no causal link to the accident, thereby legally justifying the decision not to pursue further inquiry into that specific element.

Mots-clés

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exclusion de responsabilité lésion corporelle accidentelle lien de causalité entreprise auxiliaire dans l'assurance-accidents responsabilité de l'avocat responsabilité des organes d'une société

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the dispositive order rejecting the appeal (the main ground for the verdict).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order rejecting the appeal (the main ground for the verdict).

Condamne Mme Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision deals with the imposition of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marianne Z..., demeurant Le Village à Thil-Manneville (Seine-Maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1990 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre civile), au profit de :

18) la compagnie Présence Assurances, venant aux droits de La Providence, dont le siège social est ... (9e),

28) l'association Club Culture et Loisirs de la région d'Offranville, dont le siège est en la mairie d'Offranville, agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité à la mairie d'Offranville,

38) M. Jean X..., maire d'Offranville, agissant en sa qualité de président du Club Culture et Loisirs, demeurant en la Mairie d'Offranville à Offranville (Seine-Maritime),

48) la CPAM de Dieppe, dont le siège social est boulevardeorges Clémenceau à Dieppe (Seine-Maritme),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Roger, avocat de Mme Z..., de Me Copper-Royer, avocat de la compagnie Présence Assurances, de l'association Club Culture et Loisirs et de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la cour d'appel qui a retenu que la promenade s'effectuant dans le cadre d'une initiation, Mme Y... ne pouvait exclure la participation de Mme Z... sous prétexte qu'elle était inexpérimentée, et que l'absence de qualification, imputée à Mme Y..., à supposer qu'elle fût établie, n'avait aucun rapport avec la survenance de l'accident et n'était donc pas la cause du dommage, n'avait pas, dès lors, a procéder à la recherche prétendument omise ; qu'elle a ainsi, loin d'encourir le grief du moyen, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre vingt treize.