Guardianship Property Sales Appeal Sanctioned
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal, brought by individuals acting both personally and on behalf of a company, challenged a lower court decision concerning the validity of property sales made by an elderly individual now under guardianship. The Supreme Court rejected the appeal because the evidence, including a duly communicated witness testimony and medical certificates, demonstrated that the appellants possessed direct personal knowledge of the circumstances that later necessitated the imposition of guardianship over the seller at the time the sales were executed, thus finding the arguments regarding lack of legal basis and inversion of the burden of proof unsubstantiated and merely an attempt to challenge the lower court's factual assessment. Consequently, the appeal was deemed abusive, leading to penalties and an order for costs and damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Guardianship Property Sales Appeal Sanctioned: The Supreme Court rejected the appeal because the evidence, including a duly communicated witness testimony and medical certificates, demonstrated that the appellants possessed direct personal knowledge of the circumstances that later necessitated the imposition of guardianship over the seller at the time the sales were executed, thus finding the arguments regarding lack of legal basis and inversion of the burden of proof unsubstantiated and merely an attempt to challenge the lower court's factual assessment. Consequently, the appeal was deemed abusive, leading to penalties and an order for costs and damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order determining the outcome of the appeal.
This provision orders the penalty (civil fine) and costs associated with the rejected appeal.
This provision is cited for ordering the payment of legal costs (Article 700 fees) to the opposing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. B..., demeurant à Draguignan (Var), quartier Négadis, pris tant personnellement qu'ès qualités de la société Varkis,
28/ M. D..., domicilié à Draguignan (Var), boutique Singer, boulevardeorges Clémenceau, pris tant personnellement qu'ès qualités de la société Varkis,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit de Mlle Marie-Christine X..., demeurant à Draguignan (Var), ..., prise en sa qualité de tutrice de Mme Marie Z..., veuve Y..., demeurant à Saint-Tropez (Var), ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat des consortsarabedian, de Me Capron, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu, sur la première branche, que, contrairement aux allégations du moyen, le témoignage dont s'agit, a fait l'objet d'une communication régulière à la suite de laquelle l'avoué de MM. Franck et Paul C... a écrit au conseiller de la mise en état, pour retirer l'incident de communication de pièce qu'il avait élevé ; que, de ce chef, le moyen manque en fait ;
Et attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et d'inversion de la charge de la preuve, les autres branches du moyen ne tendent, en réalité, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine faite par la cour d'appel qui a relevé, en se fondant sur ce témoignage et sur des certificats médicaux, qu'à l'époque où ont été conclues les ventes des immeubles appartenant à Mme Y..., MM. Franck et Paul C... avaient une connaissance personnelle et directe de la cause, qui a ensuite déterminé l'ouverture de la tutuelle de cette personne ; d'où il suit qu'en aucune de ses diverses branches, le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. A... et D..., chacun, à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public, et aux dépens et aux
frais d'exécution du présent arrêt ;
Les condamne à payer à Mlle X... la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 dans la rédaction donnée par l'article 163 du décret du 19 décembre 1991 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre vingt treize.