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91-15490 Généré par l'IA

Administrative Committee Appeal Regarding Assembly Election Administrator Appointment

Numéro de cause 91-15490
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An administrative committee of a regional professional building association appealed a decision by the Court of Appeal which appointed an administrator to convene and hold general assemblies for the professional sections of the association to elect their respective committees and bureaus. The high court rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal had correctly applied the applicable rules of law after having sovereignly assessed the factual elements of the dispute, confirming that the appeal in cassation is an extraordinary remedy intended only to challenge the non-conformity of a decision with the law.

Regeste Legislator

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Art. 604 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Administrative Committee Appeal Regarding Assembly Election Administrator Appointment: The high court rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal had correctly applied the applicable rules of law after having sovereignly assessed the factual elements of the dispute, confirming that the appeal in cassation is an extraordinary remedy intended only to challenge the non-conformity of a decision with the law.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives élection régionale litige non administratif association professionnelle recours du personnel assemblée des délégués

Dispositions légales citées

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Art. 604 du nouveau Code de procédure civile
This article defines the purpose of the appeal in cassation, which the Court cites in its reasoning regarding the nature of the appeal filed.
REJETTE le pourvoi
This is the final order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 604 du nouveau Code de procédure civile

This article defines the purpose of the appeal in cassation, which the Court cites in its reasoning regarding the nature of the appeal filed.

REJETTE le pourvoi

This is the final order rejecting the appeal.

Condamne le Comité de direction de la chambre des artisans et petites entreprises du bâtiment des Landes, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the order imposing costs on the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Comité de direction de la chambre des artisans et petites entreprises du bâtiment des Landes, sis ... (Landes),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1991 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de :

1°/ M. L... Bordes, demeurant à Brocas (Landes),

2°/ M. Gilles C..., demeurant route de Pau à Saint-Sever (Landes),

3°/ M. Henri K..., demeurant à Gaillères (Landes),

4°/ M. José H..., demeurant à Mugron (Landes),

5°/ M. Jean M..., demeurant à Vieille Saint-Girons (Landes),

6°/ M. François B..., demeurant à Pontonx (Landes),

7°/ M. Bernard J..., demeurant à Roquefort (Landes),

8°/ M. Marcel Y..., demeurant à Pouillon (Landes),

9°/ M. Roland F..., demeurant à Lahosse (Landes),

10°/ M. G..., demeurant à Hontanx (Landes),

11°/ M. Jean-Paul Z..., demeurant à Mees (Landes),

12°/ M. I... Bordes, demeurant à Saint-Martin d'Oney (Landes),

13°/ M. A..., demeurant à Lit-et-Mixe (Landes),

14°/ M. Bernard E..., demeurant à Sort-en-Chalosse (Landes),

15°/ M. Jean D..., demeurant à Rion-des-Landes (Landes),

16°/ M. André X..., demeurant à Roquefort (Landes),

17°/ M. Jean N..., demeurant à Serres Gaston (Landes),

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1992, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Bézio, procureur général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Copper-Royer, avocat du Comité de direction de la chambre des artisans et petites entreprises du bâtiment des Landes, les conclusions de M. Bézio, procureur général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que le Comité de direction de la chambre des artisans et petites entreprises du bâtiment des Landes a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a désigné un administrateur aux fins de procéder à la convocation et à la tenue des assemblées générales de chacune des sections professionnelles composant ladite chambre, chargées de désigner le comité et le bureau de chaque section professionnelle ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la

cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Comité de direction de la chambre des artisans et petites entreprises du bâtiment des Landes, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le premier président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre vingt douze.