Appeal Against Notary Dismissed for Lack of Conformity to Law Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants contested a decision by the Court of Appeal of Aix-en-Provence that had dismissed their claim against a notary, asserting that the appellate court's ruling did not conform to the law, as the basis of their appeal was a challenge to the legal application of the judgment. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court, having sovereignly assessed the factual elements of the dispute, had correctly ruled in accordance with the applicable rules of law, thus rendering the ground for appeal inadmissible as the cassation appeal is an extraordinary remedy intended solely to review conformity to law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 604 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Appeal Against Notary Dismissed for Lack of Conformity to Law Review: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court, having sovereignly assessed the factual elements of the dispute, had correctly ruled in accordance with the applicable rules of law, thus rendering the ground for appeal inadmissible as the cassation appeal is an extraordinary remedy intended solely to review conformity to law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough cited to define the nature of the appeal, the rejection is based on the finding that the Court of Appeal correctly applied the law, not directly on the lack of compliance with Article 604 in the dispositive.
This is the dispositive order rejecting the appeal, which is the main outcome.
This provision concerns the allocation of costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Alfred, Antoine B..., retraité, époux de Z... Renée, Lucie A..., demeurant avenue Bailly de Suffren, Le Cros-Saint-Hubert B, Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes),
2°/ de Mme Evelyne, Maryse B..., divorcée non remariée de M. Guy, René X..., professeur, demeurant avenue de Bailly de Suffren, Le Cros-Saint-Hubert B, Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile A), au profit de M. Jean-Pierre Y..., notaire, demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1992, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Bézio, procureur général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts B..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Bézio, procureur général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. et Mme B... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui les a déboutés de la demande qu'ils avaient formée à l'encontre de M. Y... ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mmen B..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;