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91-13914 Généré par l'IA

Employer's Strike Lawsuit and Employee Counterclaims for Abusive Procedure

Numéro de cause 91-13914
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following a strike in 1985, employees sued their employer for initiating a lawsuit claiming the strike was abusive and seeking one franc in damages, while the employees counter-sued for abusive and discriminatory proceedings, and the Court of Appeal rejected the employees' claim for damages regarding the employer's procedure. The employees contended the appellate court failed to address their argument that the employer's action, initiated four years after the conflict, was baseless given the lack of evidence and the employer's subsequent attempts to withdraw, thus constituting an abuse of procedure. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that by stating it was not demonstrated the employer had shown harassment or abuse of procedure, the Court of Appeal had adequately responded to the specific ground of the claim presented to it.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employer's Strike Lawsuit and Employee Counterclaims for Abusive Procedure: The employees contended the appellate court failed to address their argument that the employer's action, initiated four years after the conflict, was baseless given the lack of evidence and the employer's subsequent attempts to withdraw, thus constituting an abuse of procedure. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that by stating it was not demonstrated the employer had shown harassment or abuse of procedure, the Court of Appeal had adequately responded to the specific ground of the claim presented to it.

Mots-clés

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grève demande reconventionnelle résiliation abusive droits syndicaux harcèlement psychologique accidents de travail

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative order disposing of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order disposing of the appeal.

Condamne les demandeurs, envers la société COGEM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision addresses the allocation of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. X... d'Anna, demeurant ... (Val d'Oise),

2°/ M. Elvan Y..., demeurant ... à Carrières-sur-Seine (Yvelines),

3°/ Union syndicale des syndicats CFDT de Chatou, dont le siège social est square de Bussy à Chatou (Yvelines), prise en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1991 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre section 1), au profit de la SARL COGEM, dont le siège social est ... à Carrières-sur-Seine (Yvelines), prise en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Boittiaux, Bèque, Pierre, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Beraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. d'Anna, Y... et de l'Union locale des syndicats CFDT de Chatou, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un mouvement de grève commencé en octobre 1985 sur divers chantiers de la société COGEM, celle-ci a assigné MM. d'Anna et Y..., salariés grévistes, pour faire juger que leur grève était abusive et pour obtenir un franc en réparation du préjudice causé ; que les salariés ont demandé, à titre reconventionnel, des dommages-intérêts pour procédure abusive et discriminatoire ; que l'Union locale des syndicats CFDT est intervenue à l'instance ; que celle-ci a abouti au rejet des prétentions de la société COGEM ;

Attendu que MM. d'Anna et Y..., ainsi que l'Union locale des syndicats CFDT, font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 31 janvier 1991) de les avoir déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive alors que, selon le moyen, la cour d'appel qui constate que la société COGEM, qui n'avait pas fait la preuve de ses prétentions, n'avait pas même donné suite aux demandes de complément d'information de l'expert, ne pouvait laisser sans réponse les conclusions selon lesquelles cette société avait mené cette procédure, dont elle avait finalement cherché à se désister en cours d'expertise, quatre ans après le conflit litigieux, procédure qui était vouée à l'échec compte tenu des éléments de preuve (ou plutôt de leur absence) dont elle disposait, après avoir déjà multiplié les actions et les recours contre les

décisions qui ne lui donnaient pas gain de cause ; qu'en affirmant qu'il n'était pas démontré que la société ait fait preuve d'un acharnement ou d'un abus de procédure, la cour d'appel n'a pas, en réalité, répondu à ce chef des conclusions et partant a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en énonçant qu'il n'était pas démontré que la société COGEM ait fait preuve d'un acharnement ou d'un abus de procédure, la cour d'appel a répondu aux conclusions dont elle était saisie ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne les demandeurs, envers la société COGEM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre vingt douze.