Appeal Regarding Monetary Obligation Rejected Due to Factual Assessment Sovereignty
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a court of appeals decision that ordered him to pay a sum of money to a printing and packaging company, asserting that the decision did not conform to the law, which is the function of a cassation appeal. The highest court rejected the appeal because the appellate court had sovereignly assessed the factual elements of the dispute and ruled in compliance with the applicable rules of law, thereby failing to establish any legal error warranting review by the cassation court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 604 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Monetary Obligation Rejected Due to Factual Assessment Sovereignty: The highest court rejected the appeal because the appellate court had sovereignly assessed the factual elements of the dispute and ruled in compliance with the applicable rules of law, thereby failing to establish any legal error warranting review by the cassation court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough cited in the reasoning to define the nature of the appeal, this article is not explicitly repeated in the operative part (dispositive) which only states the rejection of the appeal.
This is the main order ruling on the merits of the appeal.
This provision imposes the costs of the proceedings on the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ... à Savigny-sur-Orge (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre section A), au profit de la société d'Impression publicitaire et d'emballage dite "SESIPE", dont le siège est ... à Juvisy-sur-Orge (Essonne),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1992, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Bézio, procureur général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Boullez, avocat de M. Y... et de Me Barbey, avocat de Maître X... pris en qualité de liquidateur de la SARL SESIPE, les conclusions de M. Bézio, procureur général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamné à payer une somme d'argent à la société d'impression publicitaire et d'emballage ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers la société SESIPE, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre vingt douze.