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91-13757 Généré par l'IA

Insurer Denial of Unemployment Benefits Upheld Due to Acknowledged Exclusion Clause

Numéro de cause 91-13757
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual who entered into a vehicle lease-purchase agreement and simultaneously adhered to a group insurance policy covering unemployment, death, or invalidity, was denied recovery for unemployment benefits by the insurer due to a clause excluding coverage for dismissals within the first 90 days of the contract and for voluntary resignation. The reviewing court upheld the lower court's decision, reasoning that the individual had signed a statement acknowledging receipt and knowledge of the significant excerpts of the group insurance contract, which explicitly detailed the exclusion clauses regarding the 90-day period and voluntary resignation, and the individual failed to provide proof to the contrary regarding her cessation of employment within that timeframe.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Insurer Denial of Unemployment Benefits Upheld Due to Acknowledged Exclusion Clause: The reviewing court upheld the lower court's decision, reasoning that the individual had signed a statement acknowledging receipt and knowledge of the significant excerpts of the group insurance contract, which explicitly detailed the exclusion clauses regarding the 90-day period and voluntary resignation, and the individual failed to provide proof to the contrary regarding her cessation of employment within that timeframe.

Mots-clés

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réserve d'assurance prestation d'assurance-chômage contrat d'assurance contrats de travail assurance facultative démission volontaire

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
The court explicitly rejected the appeal, which is the main order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

The court explicitly rejected the appeal, which is the main order.

Condamne Mme X..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The court ordered the appellant to pay the costs and expenses of execution of the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Paule X..., demeurant ... (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1991 par la cour d'appel de Douai (8e chambre), au profit de :

1°) la société Réalisation Etude Courtage d'assurances, société anonyme, dont le siège social est ...,

2°) la Compagnie d'assurances Assurances générales de France, dont le siège social est ... (2ème),

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Renard-Payen, Mme Lescure, Mme Delaroche, M. Ancel, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Réalisation Etude Courtage d'assurances et de la Compagnie AGF, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 15 mars 1988, Mme X..., qui exerçait la profession de voyageur-représentant-placier pour le compte des sociétés Cosy et Lengagne, a accepté une offre, non soumise aux dispositions de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, relative à la location avec option d'achat d'un véhicule automobile ; qu'en même temps elle a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par le bailleur, auprès des Assurances Générales de France (AGF) qui prévoyait la prise en charge de treize mensualités du crédit par l'assureur en cas de décès, invalidité ou chômage de l'assuré ; qu'ayant cessé ses activités au service des deux sociétés précitées, Mme X... a assigné en paiement de douze mensualités les AGF qui lui ont opposé une clause excluant de la garantie les licenciements intervenus dans les 90 jours suivant la prise d'effet du contrat d'assurance ainsi que le dommage consécutif à une démission volontaire de l'assuré ; qu'elle a été déboutée de cette demande par l'arrêt attaqué (Douai 24 janvier 1991) ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X... reproche à cette décision d'avoir déclaré que la clause d'exclusion de garantie lui était opposable alors que, d'une part, en ne recherchant pas si une notice d'information, reproduisant les conditions générales du contrat d'adhésion, lui avait bien été remise, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ; alors que, d'autre part, il n'aurait pas été répondu aux conclusions faisant valoir que la seule signature apposée par Mme X... sur le contrat d'adhésion ne suffisait pas à établir qu'elle aurait eu connaissance des conditions générales de l'assurance ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué a relevé que Mme X... avait

apposé sa signature sur l'offre de crédit audessous d'une mention imprimée selon laquelle elle reconnaissait avoir reçu une notice fournissant les extraits significatifs du contrat d'assurance de groupe (durée, définition des risques garantis et des

risques exclus) dont elle déclarait avoir pris connaissance ; que les juges du second degré ont encore retenu qu'elle ne rapportait pas la preuve contraire ; que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, en a exactement déduit que la clause d'exclusion de garantie était opposable à Mme X... ;

D'où il suit que le premier moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X... reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que les AGF n'étaient pas tenues à garantie alors que, d'une part, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale en ne s'expliquant pas sur les motifs du jugement entrepris selon lesquels sa démission de la société Cosy était sans incidence en raison de la modicité de la rémunération versée par cette société et que seul le contrat de travail de la société Lengagne devait être pris en considération ; alors que, d'autre part, il n'aurait pas été répondu aux conclusions faisant valoir que Mme X... avait poursuivi son travail au service de cet employeur jusqu'à la fin du mois de juin 1988 ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué a relevé que la notice d'information dont Mme X... déclarait avoir eu connaissance indiquait qu'aucune prestation ne serait versée si la date de la lettre de licenciement se situait dans les 90 jours suivant la prise d'effet du contrat, et qu'étaient exclus le dommage consécutif à la démission volontaire, légitime ou non, de l'assuré, ainsi que le chômage partiel ; que les juges du second degré ont encore retenu que Mme X... avait démissionné le 31 mars 1988 de ses fonctions auprès de la société Cosy ; qu'elle avait écrit le même jour à son employeur Lengagne qu'elle démissionnait ; que, cette dernière lettre dût-elle être considérée comme une démission, ou comme un licenciement abusif puisqu'obtenue par dol, il n'en demeurait pas moins que Mme X... avait perdu ses deux emplois dans les trois mois de son adhésion à l'assurance ; que la cour d'appel, qui n'avait pas, dès lors, à répondre à un moyen inopérant, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le second moyen ne peut être davantage accueilli par le premier ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre vingt douze.