Appeal Dismissed: Financial Judgment Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant appealed a decision by the Lyon Court of Appeal that had ordered them to pay a sum of money plus interest to the respondents, arguing that the lower court's decision did not conform to the rules of law. The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the Court of Appeal, having sovereignly assessed the factual elements of the dispute, had decided the case in accordance with the applicable legal rules, thereby upholding the lower court's judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 604 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Appeal Dismissed: Financial Judgment Upheld: The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the Court of Appeal, having sovereignly assessed the factual elements of the dispute, had decided the case in accordance with the applicable legal rules, thereby upholding the lower court's judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited in the reasoning explaining the nature of the appeal, but the actual decision to reject the appeal is based on the finding that the lower court correctly applied the law (implied rejection of the sole ground of cassation).
This is the final order dismissing the appeal, constituting the core decision.
This is the order regarding the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par de M. Roger Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1991 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit de M. et Mme Raymond X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1992, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. de Bouillane de Lacoste président, M. Bézio, procureur général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat M. Z... et de Me Thomas-Raquin, avocat des époux X..., les conclusions de M. Bézio, procureur général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. Z... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamné à payer aux époux X... la somme de 160 000 francs augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 1987 ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le premier président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre vingt douze.