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91-11118 Généré par l'IA

Property Owner's Damage Claim Against Co-Ownership Association Rejected on Appeal

Numéro de cause 91-11118
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A property owner appealed a lower court judgment that had rejected his claim for damages against a co-ownership association and its manager. The highest court rejected the appeal because the lower court, after sovereignly assessing the evidence presented, found that the appellant failed to establish the reality of the prejudice he alleged, a finding that was made without contradiction or misinterpretation of the facts.

Regeste Legislator

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Property Owner's Damage Claim Against Co-Ownership Association Rejected on Appeal: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre vingt treize.

Mots-clés

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régime de propriété association de locataires action en exclusion de la communauté des copropriétaires association prétention abusive du bailleur qualité pour recourir
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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Innocent X..., demeurant à Paris (18ème), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 6 mars 1990 par le tribunal d'instance de Paris (9ème), au profit de :

18/ le syndicat des copropriétaires du ... (18ème), représenté par son syndic la SARL Cabinet Rigaud, dont le siège est à Paris (9ème), ...,

28/ la SARL cabinet Rigaud, dont le siège est à Paris (9ème), ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Darbon, Mlle Fossereau, M. Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci après annexé :

Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, le jugement attaqué retient, sans contradiction ni dénaturation, que M. X... n'établit pas la réalité du préjudice qu'il invoque ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre vingt treize.