Construction Dispute: Contractor Liability, Price Revision, and Insurance Coverage
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved a construction dispute where the building owner's heirs sued the general contractor and its insurer for damages to neighboring properties caused during the construction of an adjacent building, while the contractor sought payment for the price revision and supplementary works, and also reimbursement from its insurer for repair costs. The Supreme Court rejected the contractor's appeal, affirming that the appellate court was justified in modifying the price revision based on an expert's assessment despite expert testimony to the contrary, because the owner of the contract was not bound by the expert opinion; further, the court correctly denied payment for supplementary works under a fixed-price contract as the contractor failed to prove written authorization from the owner as required by the specifications; finally, the court properly excluded a specific cost from the contractor's insurance coverage because that expense related to ensuring the stability of the building under construction, falling outside the scope of the insurer’s guarantee for damages to neighboring properties as defined by the policy's general conditions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, article 1793 du Code civil, Article 455 du nouveau Code de procédure civile, article 7 des conditions générales de la police, Art. 688 du nouveau Code de procédure civile; Construction Dispute: Contractor Liability, Price Revision, and Insurance Coverage: The Supreme Court rejected the contractor's appeal, affirming that the appellate court was justified in modifying the price revision based on an expert's assessment despite expert testimony to the contrary, because the owner of the contract was not bound by the expert opinion; further, the court correctly denied payment for supplementary works under a fixed-price contract as the contractor failed to prove written authorization from the owner as required by the specifications; finally, the court properly excluded a specific cost from the contractor's insurance coverage because that expense related to ensuring the stability of the building under construction, falling outside the scope of the insurer’s guarantee for damages to neighboring properties as defined by the policy's general conditions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the first ground of appeal, concerning the requirement for judges to state reasons when deviating from expert opinion, which was part of the argumentation leading to the final judgment.
Cited in the first and third grounds of appeal regarding the binding force of contracts and the court's interpretation of contractual obligations and policy exclusions.
Cited in the second ground of appeal concerning the payment for supplementary works in a fixed-price contract.
Cited by the court in its reasoning to exclude a specific expense from the insurance coverage provided by SMABTP, justifying the decision regarding the third ground of appeal.
This article governs the rejection of the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Constructions et entreprises générales CEG, dont le siège est ... (15ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit de :
18/ Mme Geneviève Z..., veuve de M. de D..., demeurant château de laarde Châtel à Montaure, Louviers (Eure),
28/ M. Jean-Luc de D..., demeurant Résidence Violetta à Saint-Martin (Guadeloupe),
38/ M. Denis de D..., demeurant ... (5ème),
48/ M. Patrick de D..., demeurant ferme du Hazey à Vieux Villez aillon (Eure),
58/ M. Francis de D..., demeurant ... (16ème),
68/ Mme Blandine de D... épouse Langsdorff, demeurant ... (16ème),
78/ Mme Isabelle de D... épouse Léon Dufour, demeurant ... (16ème),
88/ Mme Christine de D..., demeurant château de laarde Châtel à Montaure, Louviers (Eure),
98/ M. Hubert de D..., demeurant château de laarde Châtel à Montaure, Louviers (Eure),
108/ Mlle Armelle de D..., demeurant château de laarde Châtel à Montaure, Louviers (Eure),
ayants droits de M. de D... décédé le 30 juin 1990,
118/ la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), dont le siège est ... (15ème),
128/ M. Ottin F..., demeurant ... (16ème),
138/ la Mutuelle des architectes, dont le siège est ... (16ème),
148/ la Compagnie industrielle de travaux publics, société à responsabilité limitée CITP, dont le siège est 114/118, avenueabriel Péri à l'Hay-les-Roses (Val-de-Marne),
158/ la compagnie la France, société anonyme, dont le siège est ... (9ème),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. Y..., B..., E... C..., MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme A..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Constructions et entreprises générales CEG, de Me Pradon, avocat des consorts de D..., de Me Odent, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Compagnie industrielle de travaux publics CITP et de Me Cossa, avocat de la Compagnie La France, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 1990), que M. de D..., maître de l'ouvrage, aujourd'hui décédé, aux droits duquel viennent les consorts de D..., a, en 1973, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Ottin F..., fait construire un immeuble dont le gros oeuvre a été confié, pour le prix net et révisable de 630 000 francs, à la société Constructions et entreprises générales (CEG), assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), les travaux de démolition des immeubles existants étant sous-traités à la société Compagnie industrielle de travaux publics (CITP), assurée auprès de la compagnie La France ; que des immeubles voisins ayant, au cours des travaux, subi des désordres dont un arrêt de la cour d'appel du 5 février 1990 a attribué la responsabilité à l'architecte et aux sociétés CEG et CITP, les propriétaires des immeubles sinistrés ont assigné les constructeurs et leurs assureurs en réparation, tandis que le maître de l'ouvrage réclamait la réparation de son préjudice et que la société CEG sollicitait le remboursement des sommes qu'elle avait exposées pour la réparation des désordres résultant du sinistre ; Attendu que la société CEG fait grief à l'arrêt d'élever, avec intérêts au taux légal entre la date de paiement et celle de l'arrêt, la somme allouée à M. de D... au titre de la révision du prix d'un marché conclu avec la société CEG, alors, selon le moyen, "que les juges du fond, qui s'écartent en totalité ou en partie de l'avis des experts judiciaires, doivent énoncer les motifs qui ont déterminé leur conviction et cela d'autant plus lorsque l'entérinement des conclusions du rapport a été formellement demandé ; d'où il suit qu'en décidant de relever la somme allouée à M. de D..., sans motiver
sa décision autrement que par l'affirmation péremptoire mais nullement démontrée d'une sous-évaluation lors de l'expertise, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas liée par l'avis de l'expert X..., a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement, au vu du rapport d'un autre expert, commis en référé, que le retard de dix mois, intervenu dans l'exécution des travaux, avait entraîné, à la charge du maître de l'ouvrage, une augmentation de 7 % du montant de la révision du prix du marché ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société CEG fait grief à l'arrêt de diminuer, avec intérêts au taux légal entre la date de la mise en demeure ou de la demande en justice et celle du paiement, la somme mise à la charge de M. de D..., au profit de la société CEG, à titre de solde du prix, alors, selon le moyen, "que l'article 1793 du Code civil se borne à interdire les augmentations qui découleraient de travaux résultant de la seule initiative de l'entrepreneur ; qu'en l'espèce, ainsi que l'indiquait clairement le rapport judiciaire d'expertise, les travaux supplémentaires, dont la CEG réclamait le paiement, avaient été rendus nécessaires par la situation des lieux et le sinistre qui s'était produit et auquel il fallait obligatoirement remédier ; d'où il suit qu'en réduisant la créance de la CEG sur M. de D..., la cour d'appel a violé le texte susvisé" ; Mais attendu qu'ayant relevé que le marché conclu entre M. de D... et la société CEG était un marché à forfait, d'où il résultait que les travaux supplémentaires, même s'ils avaient pour but de remédier à un sinistre, devaient être autorisés par écrit par le maître de l'ouvrage et leur prix convenu
avec celui-ci, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant exactement que l'entrepreneur ne pouvait prétendre au paiement de travaux non prévus au contrat initial, dès lors qu'il n'apportait la preuve ni d'un ordre écrit du maître de l'ouvrage, exigé par le cahier des charges, ni même de l'acceptation expresse de M. de D... ; Sur le troisième moyen :
Attendu que la société CEG fait grief à l'arrêt de décharger la SMABTP du paiement à la société CEG d'une somme de 82 253 francs, incluse dans la condamnation à paiement de 603 829 francs, alors, selon le moyen, "que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il est établi par le rapport d'expertise judiciaire que la somme litigieuse dont le remboursement est demandé par la SMABTP constituait la réparation des désordres résultant du sinistre ; d'où il suit qu'en jugeant le contraire pour ordonner le remboursement à la SMABTP de la somme litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas liée par l'avis de l'expert, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la somme litigieuse représentait non pas le coût de la réparation des désordres causés aux immeubles voisins, mais celui de la réalisation d'un radier, confiée par la société CEG à l'entreprise Moser pour assurer la bonne stabilité de l'immeuble en construction, c'est-à-dire une dépense engagée pour la réalisation ou la finition du contrat liant la CEG à M. de D..., exclue, selon l'article 7 des conditions générales de la police, de la garantie due par la SMABTP à l'entrepreneur ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;