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91-12630 Généré par l'IA

Appellant's Claim Against Physician Barred by Prior Administrative Indemnity

Numéro de cause 91-12630
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant sought damages from a hospital physician, alleging gross negligence resulting in his spouse's death after the physician refused hospitalization despite the treating doctor's request and without conducting an examination. The Court of Cassation rejected the appeal because, while the victim of combined administrative and personal fault may sue both in separate jurisdictions, the appellant had already been indemnified by the administrative court for the same damage, rendering the attack on the refusal to find personal fault by the physician superfluous.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Appellant's Claim Against Physician Barred by Prior Administrative Indemnity: The Court of Cassation rejected the appeal because, while the victim of combined administrative and personal fault may sue both in separate jurisdictions, the appellant had already been indemnified by the administrative court for the same damage, rendering the attack on the refusal to find personal fault by the physician superfluous.

Mots-clés

Généré par l'IA
négligence grave antécédents demande de prestation d'assurance aggravation d'un état antérieur péremption du droit administratif contrat de soins

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order, dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order, dismissing the appeal.

Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision governs the awarding of costs against the appellant in the final order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant chez Mme Sylvie Z..., ... (Pyrénées-Orientales),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de M. Y..., docteur en médecine, demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1992, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteu, MM. Bernard de Saint-Affrique, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Gauzès, avocat de M. X..., de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire ampliatif et annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 7 décembre 1989) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts dirigées contre le docteur Y..., chef de service au Centre hospitalier d'Arles, à qui il imputait une faute lourde, détachable du service, ayant entraîné le décès de son épouse pour avoir décidé, en l'absence de tout examen, de ne pas hospitaliser celle-ci malgré la demande de son médecin traitant ;

Attendu que, par des motifs adoptés des premiers juges et non critiqués par le pourvoi, l'arrêt retient que si en cas de cumul des responsabilités, la victime peut demander au juge judiciaire de condamner l'agent public pour sa faute personnelle et au juge administratif de condamner l'administration pour faute de service, chacun pour le tout, il ne peut y avoir cumul d'indemnisation pour le même dommage, et qu'en l'espèce, le demandeur a déjà été indemnisé par le tribunal administratif ; qu'il s'ensuit que le moyen, qui ne critique que le refus de reconnaître la faute personnelle du médecin hospitalier, est inopérant comme s'attaquant à des motifs surabondants ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;