Electoral Roll Challenge Regarding Domicile and Taxpayer Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought to overturn a lower court's decision that refused to strike an appellee's name from the electoral roll of a municipality, arguing the court misinterpreted the concept of domicile and incorrectly found the appellee qualified as a taxpayer registrant. The High Court rejected the appeal, reasoning that the lower court acted within its sovereign power to assess evidence and correctly determined that the appellant failed to demonstrate that the appellee's circumstances had changed since a prior, final judgment, or that the appellee failed to meet any of the conditions for electoral inscription as required by the relevant electoral code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Electoral Roll Challenge Regarding Domicile and Taxpayer Status: The High Court rejected the appeal, reasoning that the lower court acted within its sovereign power to assess evidence and correctly determined that the appellant failed to demonstrate that the appellee's circumstances had changed since a prior, final judgment, or that the appellee failed to meet any of the conditions for electoral inscription as required by the relevant electoral code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the appeal (the main ground for the verdict).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François-Joseph Y..., demeurant à Poggio-di-Nazza (Haute-Corse),
en cassation d'un jugement rendu le 26 février 1993 par le tribunal d'instance de Corte, en matière électorale, au profit de M. Jean-Victor X..., demeurant à Ajola, Isolaccio-di-Fiumorbo (Haute-Corse),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. le conseiller Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. François Y..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Poggio-di-Nazza, fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté son recours tendant à la radiation de cette liste de M. Jean-Victor X..., en dénaturant la notion de domicile et alors que M. X... ne pouvait être inscrit en qualité de contribuable ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve produits que le tribunal a retenu, hors de toute dénaturation, que le contestant n'établissait pas que la situation de l'électeur intéressé avait été modifiée depuis le jugement du 16 mars 1992, ayant autorité de la chose jugée, et qu'il ne remplissait aucune des conditions prévues à l'article L. 11 du Code électoral ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-treize ;