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93-60217 Généré par l'IA

Electoral List Appeal Inadmissibility Due to Insufficient Grounds

Numéro de cause 93-60217
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision from the lower court regarding their inclusion on an electoral list in a specific municipality. The high court declared the appeal inadmissible because the formal declaration of appeal failed to state any specific grounds or means of cassation as required by the relevant electoral code provision, which mandates that such statements, along with a copy of the challenged decision, are necessary to avoid dismissal of the appeal.

Regeste Legislator

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Article R. 15-2 du Code électoral; Electoral List Appeal Inadmissibility Due to Insufficient Grounds: The high court declared the appeal inadmissible because the formal declaration of appeal failed to state any specific grounds or means of cassation as required by the relevant electoral code provision, which mandates that such statements, along with a copy of the challenged decision, are necessary to avoid dismissal of the appeal.

Mots-clés

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motifs de cassation éligibilité motif légal d'exclusion nullité d'une élection latoisage système électoral

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 15-2 du Code électoral

The appeal was declared inadmissible because it failed to comply with the requirement to state the grounds for cassation, as stipulated by this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant à Cristinacce (Corse du Sud),

en cassation d'un jugement rendu le 18 février 1993 par le tribunal d'instance d'Ajaccio, en matière électorale, le concernant ;

LA COUR, composée selon l'article L. 1316, aliéna 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article R. 15-2 du Code électoral ;

Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée ;

Attendu que la déclaration de pourvoi faite par M. Thierry X... contre le jugement du tribunal d'instance, statuant sur son droit à figurer sur la liste électorale de Cristinacce, ne contient l'énoncé d'aucun moyen ;

Qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre vingt treize ;

Où étaient présents : Mme Vigroux, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Buffet, conseiller, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.