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89-41933 Généré par l'IA

Employee Dismissal Appeal Rejection

Numéro de cause 89-41933
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A former employee appealed a decision that denied her claims related to her economic dismissal, asserting that the lower court failed to address her specific contentions presented in her pleadings. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court had sufficiently evaluated the factual elements of the dispute and rendered a judgment consistent with the applicable legal principles, thereby providing a response to the issues raised.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employee Dismissal Appeal Rejection: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court had sufficiently evaluated the factual elements of the dispute and rendered a judgment consistent with the applicable legal principles, thereby providing a response to the issues raised.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement abusif décision motivée qualité pour recourir principes économiques recours du personnel abandon d'emploi

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order resulting in the dismissal of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order resulting in the dismissal of the appeal.

Condamne Mlle Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the imposition of costs and execution fees following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Jeanine Y..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1988 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de M. René X..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle Y..., salariée licenciée par M. X... le 1er janvier 1985 pour motif économique, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 20 mai 1988) de l'avoir déboutée de ses demandes liées à cette rupture, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions faisant état de ses prétentions ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mlle Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt treize.