Legislator Jurisprudence & Législation
90-41875 Généré par l'IA

Former Bar Assistant v. Beverage Shop Operator (Salary Adjustment Dispute)

Numéro de cause 90-41875
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A former bar assistant sued their employer, the operator of a beverage shop, seeking payment for a salary adjustment covering November 1987 through October 1988; the employee appealed the decision that denied the claim, arguing that the labor tribunal wrongly relied on a salary control report from the social security agency which had not been disclosed to them. The high court rejected the appeal, reasoning that because labor court proceedings are oral, any documents considered by the judge are presumed to have been debated contradictorily in court unless contrary evidence is provided, which was not the case here.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Former Bar Assistant v. Beverage Shop Operator (Salary Adjustment Dispute): The high court rejected the appeal, reasoning that because labor court proceedings are oral, any documents considered by the judge are presumed to have been debated contradictorily in court unless contrary evidence is provided, which was not the case here.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure orale litiges du travail changement d'emploi valeur litigieuse licenciement abusif forclusion de l'action

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order rejecting the appeal.

Condamne M. X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant ... Saint-Pierre (Oise),

en cassation d'un jugement rendu le 8 décembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Compiègne (section commerce), au profit de M. Claude Z..., exploitant un débit de boissons sous l'enseigne "la Bouteille d'Argent", demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Compiègne, 8 décembre 1989), que M. X... a été employé en qualité de commis de bar par M. Claude Z... exploitant un débit de boissons sous l'enseigne "La Bouteille d'Argent"" et a réclamé paiement à son employeur d'une somme à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre novembre 1987 et octobre 1988 ;

Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaires, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes s'est fondé sur un rapport de contrôle de salaires diligenté par l'URSSAF, lequel n'a pas été communiqué au salarié ;

Mais attendu que la procédure prud'homale étant orale, les documents retenus par la décision attaquée sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été contradictoirement débattus devant le juge qui l'a rendue ; que le moyen n'est dès lors pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt treize.