Elector Removal Formalities and Dual List Membership Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a judgment that ordered their reinstatement to an electoral list in a municipality after they had been removed, arguing the lower court failed to provide a legal basis by not sufficiently examining the prescribed notification formalities for removal, and that the reinstatement effectively placed the individual on two lists, violating election code provisions. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court had reasonably determined that the removal of the elector occurred without compliance with the required legal formalities (Articles L. 23 and L. 25) and that the appellant could not introduce new evidence challenging the factual findings before the Supreme Court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Elector Removal Formalities and Dual List Membership Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court had reasonably determined that the removal of the elector occurred without compliance with the required legal formalities (Articles L. 23 and L. 25) and that the appellant could not introduce new evidence challenging the factual findings before the Supreme Court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final operative order dismissing the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un jugement rendu le 12 mars 1993 par le tribunal d'instance de Puteaux, en matière électorale, au profit de M. Jean-Louis X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Y... fait grief au jugement attaqué d'avoir accueilli le recours de M. X... tendant, sur le fondement de l'article L. 34 du Code électoral, à son inscription sur la liste électorale de la commune de Nanterre, alors que, d'une part, en se bornant à énoncer que l'électeur alléguait avoir été radié sans observation des formalités prescrites par les articles L. 23 et L. 25 du Code électoral, le tribunal n'aurait pas donné de base légale à sa décision ; alors que, d'autre part, les productions établissant que M. X..., après avoir informé les services intéressés de son changement d'adresse à l'intérieur de la commune de Nanterre, a été radié du bureau de vote correspondant à sa nouvelle adresse, le tribunal, en ordonnant la réinscription de M. X... sur la liste dont il avait été radié, lui aurait permis d'être inscrit sur deux listes électorales et aurait violé l'article L. 10 du Code électoral ;
Mais attendu que le tribunal a souverainement retenu que l'électeur contesté avait établi qu'il avait été radié sans que les formalités des articles L. 23 et L. 25 du Code électoral aient été respectées et qu'il remplissait les conditions pour être inscrit sur la liste électorale de la commune de Nanterre ;
Et attendu que les documents, qui n'ont pas été produits devant le juge du fond, ne sont pas recevables devant la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-treize ;