Legislator Jurisprudence & Législation
89-45055 Généré par l'IA

Employee Termination After Medical Leave: Absence Justification and Evidentiary Requirements

Numéro de cause 89-45055
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, on successive medical leave and hospitalized until March 12, 1988, had her employment contract terminated by the employer on April 2, 1988, for failing to justify her absence after that date as required by the collective agreement. The Court of Appeal upheld the termination, reasoning that hospitalization did not constitute a force majeure and that the employer was structured to process work stoppage documentation upon request. The Supreme Court quashed the appellate ruling because, treating the termination as a dismissal, the Court of Appeal failed to establish gross misconduct or provide a legal basis by explaining the existence of a real and serious cause for the dismissal, as required by labor code articles concerning employment contract termination.

Regeste Legislator

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Vu les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail; Employee Termination After Medical Leave: Absence Justification and Evidentiary Requirements: The Court of Appeal upheld the termination, reasoning that hospitalization did not constitute a force majeure and that the employer was structured to process work stoppage documentation upon request. The Supreme Court quashed the appellate ruling because, treating the termination as a dismissal, the Court of Appeal failed to establish gross misconduct or provide a legal basis by explaining the existence of a real and serious cause for the dismissal, as required by labor code articles concerning employment contract termination.

Mots-clés

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cessation d'emploi omission illicite de rejoindre exigences de preuve convention collective de travail motifs médicaux manquements graves

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail

These articles (though cited in the reasoning section leading to the cassation) are the substantive grounds upon which the court found the lower court's decision lacking legal basis.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 août 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Reims

This is the operative order disposing of the appeal by quashing the previous decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Christine X..., demeurant 64, lotissement Nouveau Méry à Méry-Sur-Seine (Aube),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 août 1989 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit des Etablissements Jacquemard, dont le siège est ... à Romilly-Sur-Seine (Aube),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Aragon-Brunet, Mme Béraudo, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Cossa, avocat des Etablissements Jacquemard, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur les quatre moyens réunis :

Vu les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu selon les pièces de la procédure, que Melle X..., employée des Etablissements Jacquemard depuis le 22 février 1982 a bénéficié d'arrêts successifs de travail pour cause de maladie depuis le 4 novembre 1987 et a été hospitalisée du 29 février au 31 mai 1988 alors qu'elle était encore en arrêt de travail médicalement justifié jusqu'au 12 mars 1988 ; que le 2 avril 1988, l'employeur a mis fin à son contrat de travail au motif que la salariée n'avait pas justifié de son absence depuis le 12 mars conformément aux dispositions de la convention collective ;

Attendu que pour débouter Melle X... de sa demande de dommages et intérêts et d'indemnités de rupture l'arrêt attaqué, énonce que l'hospitalisation ne pouvait être considérée comme un cas de force majeure et que l'établissement était structuré pour adresser, sur demande de la salariée, le volet de prise en charge valant arrêt de travail à l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la rupture du contrat de travail par l'employeur constituait un licenciement, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé la faute grave de la salariée, et ne s'est pas expliquée sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 août 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne les Etablissements Jacquemard, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de

l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt treize.