Employer Appeal of Unjust Dismissal Finding Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a decision that found its dismissal of an employee, engaged in 1975 and leaving in 1988, to be without real and serious cause, resulting in an award of damages. The employer argued that the appellate court failed to properly address its arguments by merely adopting the reasoning of the lower court and that the facts were mischaracterized, leading to an incorrect application of the law. The high court rejected the appeal, finding that the appellate court had sufficiently weighed the factual elements of the dispute and ruled in accordance with the applicable legal principles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Employer Appeal of Unjust Dismissal Finding Upheld: The employer argued that the appellate court failed to properly address its arguments by merely adopting the reasoning of the lower court and that the facts were mischaracterized, leading to an incorrect application of the law. The high court rejected the appeal, finding that the appellate court had sufficiently weighed the factual elements of the dispute and ruled in accordance with the applicable legal principles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order resolving the appeal by rejecting it.
This provision orders the appellant to pay costs and fees, as explicitly stated in the dispositive.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Imprimerie Dupin, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de Mme Déolinda X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mars 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Favard, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, que Mme X..., engagée en qualité de papetière par l'Entreprise Dupin, en 1975, a cessé ses fonctions le 11 mai 1988 ;
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 juillet 1990) d'avoir dit que la salariée avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer à l'intéressée diverses indemnités, alors que, d'une part, la cour d'appel s'est bornée à adopter les motifs des premiers juges, lesquels étaient précisément critiqués par les conclusions de l'appelant auxquelles elle n'a pas répondu ; alors que, d'autre part, l'arrêt a faussement qualifié les faits, ce qui l'a conduit à une fausse application de la loi ;
Mais attendu, qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Imprimerie Dupin, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre vingt treize.