Administrative Fund v. Beneficiary: Restitution for Undue Disability Payments Despite Mental State and Statute of Limitations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative fund sought reimbursement for disability benefits paid to an individual who falsely declared having no personal income while actually receiving complementary and survivor's pensions, leading the lower court to deny restitution based on the recipient's mental state negating fraud and the two-year prescription period, and citing the considerable prejudice a refund would cause. The high court quashed the decision, reasoning that since the recipient made a false declaration, the two-year prescription period was inapplicable, and the paying body was entitled to restitution of the unduly paid benefits regardless of the beneficiary's situation, thereby holding the lower court exceeded its authority by eliminating the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAAdministrative Fund v. Beneficiary: Restitution for Undue Disability Payments Despite Mental State and Statute of Limitations: The high court quashed the decision, reasoning that since the recipient made a false declaration, the two-year prescription period was inapplicable, and the paying body was entitled to restitution of the unduly paid benefits regardless of the beneficiary's situation, thereby holding the lower court exceeded its authority by eliminating the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were violated by the Court of Appeal when it denied the reimbursement of unduly paid benefits despite the finding of a false declaration.
The appellant (CAF) was awarded the costs and expenses of the execution of the decision against the appellee.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne, dont le siège est ... (Lot-et-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1990 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit de Mme Pierrette Y..., demeurant ... d'Angenais (Lot-et-Garonne),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., D..., X..., B..., Pierre, conseillers, Mme A..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Parmentier, avocat de la CAF de Lot-et-Garonne, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles 1235 et 1376 du Code civil, ensemble les articles L. 821-5, alinéa 3, et L. 256-4 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte du troisième de ces textes que la prescription de deux ans applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement d'allocations indûment payées est sans effet en cas de fraude ou de fausse déclaration ; Attendu que Mme Y..., ayant déclaré n'avoir aucune ressource personnelle, a bénéficié de l'allocation aux adultes handicapés à compter de 1983 ; que la caisse d'allocations familiales, constatant qu'elle était titulaire d'une pension de retraite complémentaire et d'une pension de réversion assortie de l'allocation du fonds national de solidarité, a sollicité le remboursement des sommes indûment versées au titre de l'allocation aux adultes handicapés ;
Attendu que l'arrêt attaqué a débouté la caisse de sa demande de restitution, aux motifs que l'état mental de l'intéressée écartait toute idée de fraude et ne pouvait faire échec à l'application de la prescription biennale ; qu'en outre, un remboursement, même limité au montant de l'allocation versée pendant deux ans, créerait pour l'allocataire une perturbation génératrice d'un préjudice considérable ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'intéressée avait souscrit une fausse déclaration et alors que la perception de prestations indues autorise l'organisme payeur à en obtenir la restitution, quelle que soit la situation du bénéficiaire, la cour d'appel, qui n'avait pas qualité pour supprimer la créance de la caisse, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
! ! d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne Mme Y..., envers la CAF du Lot-et-Garonne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre vingt treize.