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91-15559 Généré par l'IA

Director of Health and Social Affairs v. Primary Health Insurance Fund (Forfeiture of Appeal)

Numéro de cause 91-15559
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Director of Regional Health and Social Affairs filed an appeal to the Court of Cassation on June 3, 1991, against a judgment regarding a dispute between an individual and the primary health insurance fund. Although the director is exempt from mandatory legal representation before the highest courts, the court held that this exemption does not waive the obligation, imposed under penalty of forfeiture by the procedural code, to serve the statement of grounds for appeal on all opposing parties within five months of filing the appeal. Since the statement was not served upon the primary health insurance fund within this five-month deadline, the Court of Cassation declared the appeal forfeited.

Regeste Legislator

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article R. 144-3 du Code de la sécurité sociale, Article 978, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, Article 1015 du nouveau Code de procédure civile; Director of Health and Social Affairs v. Primary Health Insurance Fund (Forfeiture of Appeal): Although the director is exempt from mandatory legal representation before the highest courts, the court held that this exemption does not waive the obligation, imposed under penalty of forfeiture by the procedural code, to serve the statement of grounds for appeal on all opposing parties within five months of filing the appeal. Since the statement was not served upon the primary health insurance fund within this five-month deadline, the Court of Cassation declared the appeal forfeited.

Mots-clés

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caisses d'assurance-maladie exemption de l'assurance-maladie litige d'assurances sociales motifs de cassation péremption délai légal de procédure

Dispositions légales citées

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article R. 144-3 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
Article 978, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile
This article was the main ground cited for declaring the appeal time-barred (déchéance).
Article 1015 du nouveau Code de procédure civile
This procedural article was referenced in relation to the formalities observed before raising the issue of inadmissibility (déchéance).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 978, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile

This article was the main ground cited for declaring the appeal time-barred (déchéance).

Article 1015 du nouveau Code de procédure civile

This procedural article was referenced in relation to the formalities observed before raising the issue of inadmissibility (déchéance).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de ...Hôpital à Dijon (Côte-d'Or),

en cassation d'un jugement rendu le 16 avril 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon, dans l'affaire opposant Mme X... Jeanne, demeurant ... (Côte-d'Or),

défenderesse à la cassation ;

à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or, ... (Côte-d'Or),

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur la déchéance du pourvoi soulevée d'office après observation des formalités prescrites par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 978, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales s'est pourvu en cassation le 3 juin 1991 contre un jugement opposant Mme X... à la CPAM de la Côte d'Or ;

Attendu que, si l'article R. 144-3 du Code de la sécurité sociale dispense du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, aucune disposition légale ne le dispense de l'obligation, imposée à peine de déchéance au demandeur en cassation par le texte susvisé, de signifier son mémoire aux défendeurs, c'est-à-dire à toutes les parties à la décision attaquée, au plus tard dans le délai de 5 mois à compter du pourvoi ;

Attendu qu'en l'espèce, aucune signification du mémoire ampliatif n'a été faite dans ce délai à la caisse primaire ; qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne déchu de son pourvoi ;

! -d! Condamne le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre vingt treize.