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89-15524 Généré par l'IA

Artisan Disability Pension Appeal Regarding Scope of Incapacity

Numéro de cause 89-15524
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An artisan who had been receiving a temporary total disability pension sought the attribution of a permanent total disability pension or an extension of her existing benefit, arguing that the Commission's decision rejecting her request was insufficiently reasoned and failed to properly consider that temporary incapacity relates to the inability to perform one's trade even if other work is possible. The Court of Cassation upheld the Commission's rejection, reasoning that at the relevant date of assessment (May 31, 1985), the applicable artisan disability regulations required an inability to engage in *any* remunerative activity to qualify for a pension, not merely an incapacity to perform the insured's specific trade, and the Commission's finding that the artisan was not unfit for all paid work justified denying the benefit under the prevailing rules, despite the Commission's potentially erroneous citation of later legislation.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Artisan Disability Pension Appeal Regarding Scope of Incapacity: The Court of Cassation upheld the Commission's rejection, reasoning that at the relevant date of assessment (May 31, 1985), the applicable artisan disability regulations required an inability to engage in *any* remunerative activity to qualify for a pension, not merely an incapacity to perform the insured's specific trade, and the Commission's finding that the artisan was not unfit for all paid work justified denying the benefit under the prevailing rules, despite the Commission's potentially erroneous citation of later legislation.

Mots-clés

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rente d'invalidité incapacité de travail temporaire champ d'application de la réglementation rente temporaire évaluation de l'invalidité suppression de la rente

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the decision, denying the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the decision, denying the appeal.

Condamne Mme Y..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the imposition of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Madeleine Y..., née X..., demeurant ... (Alpes de Haute-Provence),

en cassation d'une décision rendue le 6 décembre 1988 par la Commission nationale technique, au profit :

18) de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Provence, Alpes, Côte d'Azur, dont le siège est ... (8ème) (Bouches-du-Rhône),

28) de la caisse d'assurance vieillesse et invalidité-décès des artisans, dont le siège est ... (15ème),

38) de la caisse nationale d'allocation vieillesse des artisans de la coiffure et des professions connexes, dont le siège est ... (10ème),

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., de Me Thomas-Raquin, avocat de la Caisse d'assurance vieillesse et invalidité-décès des artisans et de la Caisse nationale d'allocation vieillesse des artisans de la coiffure et des professions connexes, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que Mme Y..., coiffeuse, bénéficiaire, depuis le 1er janvier 1984, d'une pension d'invalidité du régime des artisans accordée au titre d'une invalidité totale temporaire, a sollicité en 1985 l'attribution d'une pension pour invalidité totale définitive ou la prorogation de la pension dont elle avait bénéficié jusqu'alors ; qu'elle fait grief à la décision confirmative attaquée (Commission nationale technique, 6 décembre 1988) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon les moyens, d'une part, qu'en se déterminant par des motifs qui ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, la Commission nationale technique n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, L. 635-2, D. 635-13, du Code de la sécurité sociale, 6 du règlement de la Caisse autonome nationale d'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA), instituant le régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales, approuvé par arrêté interministériel du 30 juillet 1987 ; alors, d'autre part, que la pension temporaire d'incapacité au métier est attribuée à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité totale d'exercer son métier, quand bien

même il ne serait pas inapte à toute activité rémunératrice

quelconque ; qu'en décidant que l'état de Mme Y..., dont elle admet l'inaptitude à son métier, ne justifie pas la prolongation de la pension temporaire, la Commission nationale technique, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales, a violé les articles L. 635-2, D. 635-13 du Code de la sécurité sociale et 7, I et II du règlement de la Caisse autonome nationale d'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA) instituant le régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales, approuvé par arrêté interministériel du 30 juillet 1987 ; alors, enfin, qu'à supposer que la Commission ait marqué un doute sur l'inaptitude totale de Mme Y... à son métier en s'appropriant le motif de son médecin qualifié accompagné du mot "probablement", elle n'a pas, par de tels motifs, satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'à la date du 31 mai 1985, jour auquel devaient être appréciés les droits de Mme Y... à une pension d'invalidité, le règlement approuvé par arrêté du 30 juillet 1987, publié le 27 septembre 1987, n'était pas encore en vigueur et le régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales, alors applicable, résultait du règlement antérieur qui subordonnait en son article 5 l'octroi d'une pension à un état temporaire ou définitif d'invalidité totale empêchant de se livrer à une activité rémunératrice quelconque ; que l'incapacité au métier ne pouvant être retenue sous l'empire de ce texte pour justifier l'attribution d'une pension d'invalidité temporaire, la Commission nationale technique, qui s'est fondée sur le compte rendu d'examen et sur l'avis de son médecin qualifié, a estimé qu'au 31 mai 1985, l'intéressée n'était pas inapte à toute activité rémunératrice, ce qui excluait, en l'état de la réglementation, de lui reconnaître le droit à une pension d'invalidité ; qu'abstraction faite d'une référence de texte erronée, sa décision échappe dès lors aux critiques des moyens ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme Y..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dixhuit mars mil neuf cent quatre vingt treize.