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91-14871 Généré par l'IA

Work Accident Indemnity: Capital vs. Annuity for Successive Injuries

Numéro de cause 91-14871
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a lower court's decision that had awarded an annuity instead of a capital indemnity to an individual for a work accident, despite the permanent incapacity resulting *from that last accident alone* being below the 10% threshold requiring an annuity. The Court reasoned that the relevant social security articles mandate a capital indemnity if the permanent incapacity due to the specific accident is less than 10%, even if previous accidents, when combined, would meet the 10% threshold, thereby clarifying that the calculation for successive accidents (L. 434-2, al. 4) does not override the initial determination for the last accident's resulting incapacity.

Regeste Legislator

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L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, R. 434-1, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Work Accident Indemnity: Capital vs. Annuity for Successive Injuries: The Court reasoned that the relevant social security articles mandate a capital indemnity if the permanent incapacity due to the specific accident is less than 10%, even if previous accidents, when combined, would meet the 10% threshold, thereby clarifying that the calculation for successive accidents (L. 434-2, al. 4) does not override the initial determination for the last accident's resulting incapacity.

Mots-clés

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calcul de l'indemnité annuité incapacité de travail sécurité sociale fonds de roulement prestation de l'assurance-accidents

Dispositions légales citées

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L. 434-1
Cited implicitly as part of the legal basis that the Court of Appeal violated regarding the fixation of the permanent incapacity rate.
L. 434-2, alinéa 4
Cited implicitly as part of the legal basis that the Court of Appeal violated regarding the calculation of the annuity in case of successive accidents.
R. 434-1
Cited implicitly as part of the legal basis that the Court of Appeal violated regarding the award of a lump-sum indemnity for incapacity below 10%.
article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
Applied to terminate the dispute by applying the appropriate rule of law following the cassation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 434-1

Cited implicitly as part of the legal basis that the Court of Appeal violated regarding the fixation of the permanent incapacity rate.

L. 434-2, alinéa 4

Cited implicitly as part of the legal basis that the Court of Appeal violated regarding the calculation of the annuity in case of successive accidents.

R. 434-1

Cited implicitly as part of the legal basis that the Court of Appeal violated regarding the award of a lump-sum indemnity for incapacity below 10%.

article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

Applied to terminate the dispute by applying the appropriate rule of law following the cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ... (19ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D),

dans l'affaire opposant :

M. Marcel X..., demeurant ... à Moussy-le-Neuf (Seine-et-Marne),

défendeur à la cassation ;

à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, dont le siège est à Rubelles (Seine-et-Marne), Maincy,

Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, susvisé, qui se borne à déterminer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ;

Attendu que M. X... a été victime de deux accidents du travail dont le dernier a entraîné une incapacité permanente inférieure à 10 % et le versement, par la caisse primaire d'assurance maladie, d'une indemnité en capital ; que, pour accueillir le recours de l'intéressé et condamner l'organisme social au versement d'une rente, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que, lorsque la réduction totale de la capacité professionnelle résultant de l'accident considéré et des accidents antérieurs était égale ou supérieure à 10 %, ce qui était le cas en l'espèce, l'indemnisation de l'incapacité correspondant au dernier accident devait se faire sous forme d'une rente calculée au minimum sur la base du taux de la réduction totale de capacité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant que l'incapacité afférente au dernier accident était inférieure au taux de 10 %, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2,

du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... de son recours contre la décision lui attribuant, au titre de l'accident du travail du 22 mai 1988, une indemnité en capital ;

Condamne M. X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'IledeFrance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;