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91-14868 Généré par l'IA

Social Security Body Disability Pension vs. Capital Indemnity Ruling

Numéro de cause 91-14868
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a decision by the Paris Court of Appeals that had ordered a social security body to pay a disability pension rather than a capital indemnity to a worker who suffered multiple work accidents, including a last one causing an incapacity rate below 10%. The appellate court erred by awarding a pension based on the cumulative incapacity rate when the law dictates that an indemnity in capital must be granted if the permanent incapacity resulting from the specific accident considered is less than 10%, regardless of prior accidents, meaning the matter was resolved by applying the correct legal rule without referral.

Regeste Legislator

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article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Social Security Body Disability Pension vs. Capital Indemnity Ruling: The appellate court erred by awarding a pension based on the cumulative incapacity rate when the law dictates that an indemnity in capital must be granted if the permanent incapacity resulting from the specific accident considered is less than 10%, regardless of prior accidents, meaning the matter was resolved by applying the correct legal rule without referral.

Mots-clés

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rente d'invalidité sécurité sociale des travailleurs incapacité de travail litige d'assurances sociales saisie de rentes commandement de payer

Dispositions légales citées

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article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
Used by the Court to settle the dispute after quashing the lower court's decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale

These articles define the substantive law incorrectly applied by the Court of Appeal, justifying the cassation.

article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

Used by the Court to settle the dispute after quashing the lower court's decision.

Condamne M. X... [...] aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order dictates the payment of costs and execution fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est ... (19e),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), dans l'affaire opposant M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),

défendeur à la cassation ;

à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),

LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, susvisé, qui se borne à déterminer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ;

Attendu que M. X... a été victime de plusieurs accidents du travail dont le dernier a entraîné une incapacité permanente inférieure à 10 % et le versement, par la caisse primaire d'assurance maladie, d'une indemnité en capital ; que, pour accueillir le recours de l'intéressé et condamner l'organisme social au versement d'une rente, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que lorsque la réduction totale de la capacité professionnelle résultant de l'accident considéré et des accidents antérieurs était égale ou supérieure à 10 %, ce qui

était le cas en l'espèce, l'indemnisation de l'incapacité correspondant au dernier accident devait se faire sous forme d'une rente calculée au minimum sur la base du taux de la réduction totale de capacité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant que l'incapacité afférente au dernier accident était inférieure au taux de 10 %, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en

appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

! CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... de son recours contre la décision lui attribuant, au titre de l'accident du travail du 30 août 1988, une indemnité en capital ;

Condamne M. X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre vingt treize.