Legislator Jurisprudence & Législation
90-70209 Généré par l'IA

Expropriation Order Annulled Due to Cancellation of Underlying Decrees

Numéro de cause 90-70209
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An order issued by the expropriation judge on April 18, 1990, pronounced the expropriation of specific parcels of land in favor of a public establishment, based on public utility and transferability decrees dated May 29, 1989, and April 9, 1990. The Court of Cassation annulled this order because the administrative jurisdiction had definitively cancelled the underlying public utility and transferability decrees, concluding that the expropriation order, being derivative, must consequently be voided.

Regeste Legislator

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l'article L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation, l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Expropriation Order Annulled Due to Cancellation of Underlying Decrees: The Court of Cassation annulled this order because the administrative jurisdiction had definitively cancelled the underlying public utility and transferability decrees, concluding that the expropriation order, being derivative, must consequently be voided.

Mots-clés

Généré par l'IA
expropriation révocation de transfert patrimonial annulation du congé utilité publique péremption de l'exécution de la décision fractionnement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
l'article L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation
These articles were cited immediately before the reasoning that led to the annulment of the expropriation order due to the prior annulment of the public utility decrees.
l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
This article establishes the composition of the chamber that rendered the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation

These articles were cited immediately before the reasoning that led to the annulment of the expropriation order due to the prior annulment of the public utility decrees.

l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This article establishes the composition of the chamber that rendered the decision.

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Texte complet

// AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Y... Annelièse Hein née Weimar, demeurant Iw Der Wolfsecke 5 à 6143 Lorsch, Hessen (RFA),

en cassation d'une ordonnance rendue le 18 avril 1990 par le juge de l'expropriation du département de la Moselle, siégeant à Metz, au profit de l'Etablissement Public de la Métropole Lorraine (EPML) à Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle), rue Robert Blum, BP 245,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;

Attendu que se fondant sur un arrêté déclaratif d'utilité publique et de cessibilité des 29 mai 1989 et 9 avril 1990, le juge de l'expropriation du département de la Moselle a, par l'ordonnance attaquée du 18 avril 1990, prononcé, au profit de l'Etablissement public de la Métropole Lorraine, l'expropriation de parcelles appartenant à Mme X... ;

Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision devenue définitive, annulé lesdits arrêtés, l'ordonnance susvisée doit être annulée par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 18 avril 1990, entre les parties par le juge de l'expropriation du département de la Moselle ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne l'Etablissement Public de la Métropole Lorraine, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance Metz, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt treize.