Legislator Jurisprudence & Législation
92-70205 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Failure to State Grounds for Cassation

Numéro de cause 92-70205
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared an appeal inadmissible because the initial filing failed to state any proper grounds for cassation, and this deficiency was not remedied by the subsequent filing of an amplifying brief within the legally prescribed deadline, as required by the Code of Expropriation.

Regeste Legislator

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article R. 12-5 du Code de l'expropriation, article 66 al. 1 LTF; Appeal Inadmissible Due to Failure to State Grounds for Cassation: The court declared an appeal inadmissible because the initial filing failed to state any proper grounds for cassation, and this deficiency was not remedied by the subsequent filing of an amplifying brief within the legally prescribed deadline, as required by the Code of Expropriation.

Mots-clés

Généré par l'IA
motifs de cassation expropriation qualité pour recourir motif légal d'exclusion exception d'inconstitutionnalité moyens invocables

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 12-5 du Code de l'expropriation
Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to produce a supplementary brief (mémoire ampliatif) within the required time limit.
article 66 al. 1 LTF
Cited in the dispositive to order the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article R. 12-5 du Code de l'expropriation

Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to produce a supplementary brief (mémoire ampliatif) within the required time limit.

article 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive to order the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Célestin X..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 11 mai 1990 par le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Besançon, au profit de la Commune de Lavernay, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la Mairie, Lavernay (Doubs),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Valdès, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;

Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la commune de Lavernay, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;