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91-13987 Généré par l'IA

Insurer Not Liable for Capital Payment Based on Cumulative Incapacity

Numéro de cause 91-13987
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court quashed a lower court ruling that ordered an insurer to pay a worker a disability pension for a recent workplace accident, despite the incapacity resulting from that specific accident being below the 10% threshold that mandates a capital payment. The appellate court erred by basing the payment method on the cumulative total incapacity from all prior accidents, when the relevant law dictates that an indemnity in capital is due for any accident resulting in an individual permanent incapacity of less than 10%, irrespective of prior incidents, and the court thus applied the rule for successive accidents incorrectly.

Regeste Legislator

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article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Insurer Not Liable for Capital Payment Based on Cumulative Incapacity: The appellate court erred by basing the payment method on the cumulative total incapacity from all prior accidents, when the relevant law dictates that an indemnity in capital is due for any accident resulting in an individual permanent incapacity of less than 10%, irrespective of prior incidents, and the court thus applied the rule for successive accidents incorrectly.

Mots-clés

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assureur rente d'invalidité de l'assurance-accidents suspension de la prestation d'assurance commandement de payer exclusion de responsabilité subrogation de l'assureur

Dispositions légales citées

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article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
Applied to terminate the dispute by applying the appropriate rule of law after quashing the lower court decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale

These articles were cited as the legal basis for finding that the Court of Appeal violated the law in its assessment of the indemnification method.

article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

Applied to terminate the dispute by applying the appropriate rule of law after quashing the lower court decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, ... (19e),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (18e chambre B), dans l'affaire opposant :

- M. Lovro X..., demeurant 16, rue N. Leblanc, Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), défendeur à la cassation,

à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, ... (Seine-Saint-Denis) ;

Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, susvisé, qui se borne à déterminer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ;

Attendu que M. X... a été victime de plusieurs accidents du travail dont le dernier a entraîné une incapacité permanente inférieure à 10 %, et le versement, par la caisse primaire d'assurance maladie, d'une indemnité en capital ; que, pour accueillir le recours de l'intéressé et condamner l'organisme social au versement d'une rente, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que lorsque la réduction totale de la capacité professionnelle résultant de l'accident considéré et des accidents antérieurs était égale ou supérieure à 10 %, ce qui était le cas en l'espèce, l'indemnisation de l'incapacité correspondant au dernier accident devait se faire sous forme d'une rente calculée au minimum sur la base du taux de la réduction totale de capacité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant que l'incapacité afférente au dernier accident était inférieure au taux de 10 %, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en

appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... de son recours contre la décision lui attribuant, au titre de l'accident du travail du 11 décembre 1984, une indemnité en capital ;

Condamne M. X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;