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91-12831 Généré par l'IA

Health Insurance Fund Not Liable for Non-Medical Transport to Relative's Residence

Numéro de cause 91-12831
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a ruling that ordered a primary health insurance fund to cover the ambulance transport costs for an insured person traveling from her home in Paris to her daughter's residence in Seine-et-Marne for daily care related to a fractured pelvis. The trial court justified the coverage based on the necessity of lying down during transport, but the High Court reasoned that legally covered medical transport expenses are strictly limited to travel between the patient's location and the nearest appropriate treatment facility, and transport to a relative's residence does not fall within the exhaustively enumerated legal provisions.

Regeste Legislator

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Article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, Articles R. 322-10 et R. 322-10-6 du Code de la sécurité sociale; Health Insurance Fund Not Liable for Non-Medical Transport to Relative's Residence: The trial court justified the coverage based on the necessity of lying down during transport, but the High Court reasoned that legally covered medical transport expenses are strictly limited to travel between the patient's location and the nearest appropriate treatment facility, and transport to a relative's residence does not fall within the exhaustively enumerated legal provisions.

Mots-clés

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frais de maladie pris en charge assurance-transport caisse d'assurance protection de la santé traitement médical libération de l'assureur

Dispositions légales citées

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Article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
Cited as the basis for the Court of Cassation to terminate the dispute by applying the appropriate rule of law after cassation.
Articles R. 322-10 et R. 322-10-6 du Code de la sécurité sociale
Cited in the reasoning section, they represent the legal provisions whose violation led to the cassation of the lower court's decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

Cited as the basis for the Court of Cassation to terminate the dispute by applying the appropriate rule of law after cassation.

Articles R. 322-10 et R. 322-10-6 du Code de la sécurité sociale

Cited in the reasoning section, they represent the legal provisions whose violation led to the cassation of the lower court's decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est ... (9ème),

en cassation d'un jugement rendu le 8 janvier 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit de Mme Madeleine A..., demeurant ... (17ème),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Y..., Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme X..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de Paris, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 322-10 et R. 322-10-6 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, pour condamner la caisse primaire d'assurance maladie à prendre en charge les frais de transport en ambulance qui avaient été exposés le 10 novembre 1988 par Mme Madeleine B... pour se rendre de son domicile, à Paris, à celui de sa fille situé à Saint-Fargeau en Seine-et-Marne, le jugement attaqué énonce que l'assurée, qui devait, en raison de la fracture du bassin dont elle souffrait, recevoir des soins quotidiens, s'est trouvée dans l'obligation de se rendre au domicile de sa fille en ambulance, son déplacement devant nécessairement être assuré en position allongée ; Attendu, cependant, que ne sont pris en charge par les caisses que les frais de transport sanitaire terrestre exposés par un assuré qui se trouve dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou subir des examens appropriés à son état sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins appropriée la plus proche ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que le transport du domicile à une résidence n'entre pas parmi ceux qui sont limitativement énumérés par les dispositions légales, le tribunal a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2,

du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée :

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 janvier 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute Mme peron de sa demande de prise en charge des frais de transport exposés le 10 novembre 1988 ; Condamne Mme A..., envers la CPAM de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre vingt treize.