Legislator Jurisprudence & Législation
90-12521 Généré par l'IA

Unemployment Benefit Appeal Regarding Cross-Border Worker Salary Calculation

Numéro de cause 90-12521
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellants, unemployment benefit organizations, appealed a decision that granted a former cross-border worker, employed in Germany but residing in France, a supplementary daily allowance calculated on his actual salary, arguing the lower court wrongly refused to refer questions regarding the interpretation of relevant Community regulations (specifically concerning totalization of insurance periods and salary definition for calculating benefits for the wholly unemployed under Regulation 1408/71) to the European Court of Justice. The high court rejected the appeal, reasoning that under Article 177 of the Treaty of Rome, a national court whose decisions are subject to domestic appeal is not obligated to refer questions of treaty interpretation to the European Court of Justice.

Regeste Legislator

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l'article 177 du Traité de Rome, REJETTE le pourvoi; Unemployment Benefit Appeal Regarding Cross-Border Worker Salary Calculation: The high court rejected the appeal, reasoning that under Article 177 of the Treaty of Rome, a national court whose decisions are subject to domestic appeal is not obligated to refer questions of treaty interpretation to the European Court of Justice.

Mots-clés

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calcul de l'indemnité de chômage emploi frontalier prestation complémentaire calcul des indemnités journalières chômage de migrant salaire déterminant

Dispositions légales citées

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l'article 177 du Traité de Rome
The Court used this article to justify why the national court was not obliged to refer questions to the Court of Justice of the European Communities, leading to the rejection of the appeal.
REJETTE le pourvoi
This is the main operative order concluding the case by dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 177 du Traité de Rome

The Court used this article to justify why the national court was not obliged to refer questions to the Court of Justice of the European Communities, leading to the rejection of the appeal.

REJETTE le pourvoi

This is the main operative order concluding the case by dismissing the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) du Bas-Rhin, dont le siège social est à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,

28/ l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC), dont le siège social est à Paris (8e), ..., représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1989 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre), au profit de M. Jean Martin D..., demeurant à Schleithal (Bas-Rhin), ...,

défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., E..., X..., Z..., A..., Y..., Le Roux-Cocheril, conseillers, M. B..., Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de Me Choucroy, avocat de l'ASSEDIC et de l'UNEDIC, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. D..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 octobre 1989), que M. D..., ouvrier français domicilié à Schleital (Bas-Rhin), a travaillé au service de la société de droit allemand Michelin Reifenwerke à Karlsruhe du 19 mai 1969 au 31 décembre 1983, date à laquelle il a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique ; Attendu que l'ASSEDIC du Bas-Rhin et l'UNEDIC font grief à l'arrêt d'avoir refusé de saisir la Cour de justice des communautés européennes de questions préjudicielles avant de statuer sur la demande en paiement d'un rappel d'indemnités journalières, calculé sur la base du salaire réel, présentée par M. D..., alors, selon le pourvoi, que l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 177 du Traité de Rome dès lors que si le juge national dispose d'un pouvoir d'appréciation de la pertinence des questions préjudicielles qui lui sont proposées pour la solution du litige qui lui est soumis, il ne saurait écarter ces questions dans la mesure où

la Cour de justice des communautés européennes ne s'est pas prononcée complètement sur les points visés par ces questions et où il n'apparaît pas que l'application correcte du droit communautaire puisse s'imposer avec une évidence telle qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable

sur la manière de résoudre la question posée ; que l'interprétation de l'article 68-1 du règlement 1408/71 dégagée par l'arrêt "Fellinger" de la Cour de justice des communautés européennes et celle de l'article 71 1 a/ ii) du même règlement dégagée par l'arrêt "Miethe" posent la question de leur contradiction avec la lettre de l'article 51 du Traité de Rome assurant aux travailleurs migrants la totalisation pour l'ouverture et le maintien des droits aux prestations sociales, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales dès lors qu'elles ont pour effet de faire supporter des prestations à caractère contributif par une institution de chômage à laquelle le travailleur privé d'emploi n'a pas été affilié et n'a pas été assujetti et qu'elles ne permettent pas la totalisation ainsi prévue ; que, de même encore, ces interprétations laissent entière la question de la définition du salaire perçu par le travailleur pour le dernier emploi qu'il a exercé dans l'Etat membre où il était occupé immédiatement avant sa mise au chômage, ainsi que celle de la date et du taux de change à retenir pour le calcul des prestations de chômage versées aux travailleurs frontaliers en situation de chômage complet au sens de l'article 71 1 a/ ii) du règlement 1408/71 alors que l'interprétation au sens du droit communautaire de ces notions constitue une condition de l'application uniforme desdites dispositions ; qu'ainsi en écartant l'interrogation à titre préjudiciel de la Cour de justice des communautés européennes sur ces questions, l'arrêt a violé l'article 177 du Traité de Rome ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 177 du traité instituant la Communauté économique européenne, une juridiction nationale dont les décisions sont susceptibles d'un recours de droit interne, n'est pas tenue, lorsqu'une question d'interprétation du traité est soulevée devant elle, de demander à la Cour de justice des communautés européennes de statuer sur cette question ; Que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;