Expropriation Order Invalidated Due to Annulment of Underlying Administrative Decrees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe expropriation judge of Guadeloupe issued an order transferring ownership of property belonging to an individual to a municipality, based on a declaration of public utility and a decree of transferability both dated September 9, 1986, and September 9, 1987, respectively. The Court of Cassation annulled this order concerning the specific parcel because the administrative jurisdiction had definitively annulled the underlying decrees of public utility and transferability, which rendered the expropriation order invalid by consequence.
Regeste Legislator
Généré par l'IADIT n'y avoir lieu à renvoi; Expropriation Order Invalidated Due to Annulment of Underlying Administrative Decrees: The Court of Cassation annulled this order concerning the specific parcel because the administrative jurisdiction had definitively annulled the underlying decrees of public utility and transferability, which rendered the expropriation order invalid by consequence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order, announcing the partial annulment of the challenged decision.
Procedural decision made in the dispositive regarding sending the case back to a lower court.
Order imposing costs for the proceedings.
Procedural order regarding the transcription and publication of the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise, Léa, Sophie X..., demeurant cité Lacour à Saint-Claude (Guadeloupe),
en cassation d'une ordonnance rendue le 30 novembre 1987 par le juge de l'expropriation du département de la Guadeloupe, siégeant au tribunal de grande instance de Basse-Terre, au profit de :
18/ La commune de Trois Rivières (Guadeloupe),
28/ L'Agat, Morne Miquel, boîte postale 725 à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, six moyens de cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme Françoise X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu qu'en se fondant sur un arrêté déclaratif d'utilité publique du 9 septembre 1986 et sur un arrêté de cessibilité du 9 septembre 1987, le juge de l'expropriation du département de lauadeloupe a, par l'ordonnance attaquée du 30 novembre 1987, prononcé le transfert de propriété de parcelles appartenant à Mme Françoise X..., au profit de la commune de Trois Rivières ;
Attendu que la juridiction administrative ayant définitivement annulé les arrêtés susvisés, l'ordonnance attaquée doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la parcelle appartenant aux consorts X..., l'ordonnance rendue le 30 novembre 1987, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de la Guadeloupe, siégeant à Basse-Terre ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune de Trois Rivières et l'Agat, envers Mme Françoise X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt treize.