Municipality Expropriation Annulment Due to Prior Annulment of Utility Declaration and Dispossession Orders
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation annulled an expropriation order from November 30, 1987, which transferred property belonging to two individuals to a municipality, because the underlying public utility declaration and dispossession orders, dated September 9, 1986, and September 9, 1987, respectively, had been definitively annulled by the administrative jurisdiction, leading to the necessary consequential annulment of the expropriation order under the relevant provisions of the Expropriation Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Municipality Expropriation Annulment Due to Prior Annulment of Utility Declaration and Dispossession Orders: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt treize.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles relate to the public utility declaration and transferability decisions that were definitively annulled, leading to the subsequent annulment of the expropriation order.
This provision concerns the composition of the court that rendered the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. Michel, Pierre X..., demeurant ...,
28/ M. Jack X..., demeurant ... Belle Eau (Guadeloupe),
en cassation d'une ordonnance rendue le 30 novembre 1987 par le juge de l'expropriation du département de la Guadeloupe, siégeant au tribunal de grande instance de Basse-Terre, au profit de :
18/ La commune de Trois Rivières (Guadeloupe),
28/ L'Agat, Morne Miquel, boîte postale 725 à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, six moyens de cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de MM. Michel et Jack X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu qu'en se fondant sur un arrêté déclaratif d'utilité publique du 9 septembre 1986 et sur un arrêté de cessibilité du 9 septembre 1987, le juge de l'expropriation du département de lauadeloupe a, par l'ordonnance attaquée du 30 novembre 1987, prononcé le transfert de propriété de parcelles appartenant à MM. Michel et Jack X..., au profit de la commune de Trois Rivières ;
Attendu que la juridiction administrative ayant définitivement annulé les arrêtés susvisés, l'ordonnance attaquée doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la parcelle appartenant aux consorts X..., l'ordonnance rendue le 30 novembre 1987, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de la Guadeloupe, siégeant à Basse-Terre ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune de Trois Rivières et l'Agat, envers MM. Michel et Jack X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt treize.