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86-70103 Généré par l'IA

Expropriation Order Annulled Following Annulment of Prerequisite Administrative Decrees

Numéro de cause 86-70103
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An expropriation order issued by the judge in 1985, based on a public utility declaration and a transferability decree from the same year, was appealed because the administrative court subsequently and definitively annulled both underlying decrees. The High Court of Cassation annulled the expropriation order as a consequence of the annulment of the prerequisite administrative acts, making further consideration of other grounds for appeal unnecessary.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Expropriation Order Annulled Following Annulment of Prerequisite Administrative Decrees: The High Court of Cassation annulled the expropriation order as a consequence of the annulment of the prerequisite administrative acts, making further consideration of other grounds for appeal unnecessary.

Mots-clés

Généré par l'IA
expropriation arrêté du Conseil d'État motifs de cassation retrait de l'annulation motif de police saisie de biens

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to condemn the commune of Biard to pay a sum to M. X....
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to condemn the commune of Biard to pay a sum to M. X....

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 21 juin 1985 par le juge de l'expropriation du département de la Vienne, siégeant à Poitiers, au profit de la commune de Biard, représentée par son maire en exercice,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;

Attendu que se fondant sur un arrêté déclaratif d'utilité publique du 17 mai 1985 et sur un arrêté de cessibilité du 14 juin 1985, le juge de l'expropriation du département de la Vienne a, par l'ordonnance attaquée du 21 juin 1985, prononcé l'expropriation, au profit de la commune de Biard, d'une parcelle appartenant à M. X... ;

Attendu que la juridiction administrative ayant définitivement annulé lesdits arrêtés, l'ordonnance susvisée doit être annulée par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens ;

! ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 21 juin 1985, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de la Vienne ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la commune de Biard à payer à M. X... la somme de cinq mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la commune de Biard aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Poitiers, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt treize.