Legislator Jurisprudence & Législation
91-70080 Généré par l'IA

Estate Administrators v. State Expropriation Compensation

Numéro de cause 91-70080
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicants, acting as administrator of an estate and community, sought the quashing of a judgment that fixed the compensation due to them following the expropriation of their land by the State. The applicants argued that the appellate court wrongly rejected their responsive brief because the court registry failed to notify it, and that the court based the indemnity amount solely on the expropriating authority's comparable sales data without sufficient justification. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the responsive brief was correctly excluded as it was filed after the hearings, and that the appellate court, having analyzed and selected the most appropriate comparative evidence, had sovereignly determined the compensation amount, thus satisfying its legal obligation to provide a basis for its decision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 700 du nouveau Code de procédure civile; Estate Administrators v. State Expropriation Compensation: The applicants argued that the appellate court wrongly rejected their responsive brief because the court registry failed to notify it, and that the court based the indemnity amount solely on the expropriating authority's comparable sales data without sufficient justification. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the responsive brief was correctly excluded as it was filed after the hearings, and that the appellate court, having analyzed and selected the most appropriate comparative evidence, had sovereignly determined the compensation amount, thus satisfying its legal obligation to provide a basis for its decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
administrateur officiel de la succession indemnité d'expropriation dévolution de la succession cause de l'obligation biens étatiques demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the respondent concerning legal costs.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the respondent concerning legal costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel B..., ès qualités d'administrateur de la succession X... Calixte F... et la communauté ayant existé entre Jules X... et feue Marie-Anne E..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de l'Etat français, ministère de l'Equipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, représenté par le préfet du Var, faisant élection de domicile en l'hôtel de la Direction départementale de l'équipement du Var, ... Marine à Toulon (Var),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1993, où étaient présents :

M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Z..., H..., Y..., C..., G... D..., MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme A..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. B..., ès qualités, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de l'Etat français, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 novembre 1990), qui fixe le montant de l'indemnité qui leur est due par l'Etat français, à la suite de l'expropriation d'une parcelle leur appartenant d'écarter des débats leur mémoire en réponse, alors, selon le moyen, "qu'il appartient au secrétariat de la juridiction de notifier les mémoires reçus par les parties et au juge de rouvrir éventuellement les débats pour assurer le respect du contradictoire ; que la carence du secrétariat-greffe, qui n'a pas notifié le mémoire des expropriés, ne pouvait être utilement relevée par la cour d'appel pour écarter ce mémoire, et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R 13-49 du Code de l'expropriation et les articles 16 et 444 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant relevé que le mémoire de l'appelant avait été déposé le 4 août 1989 et notifié, et que le mémoire en réponse avait été déposé postérieurement à l'audience des débats, le 12 novembre 1990, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que ce

mémoire devait être écarté ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué, de fixer le montant de l'indemnité alors, selon le moyen, "qu'en se bornant à se référer aux éléments de comparaison produits par l'autorité expropriante, pour fixer la valeur unitaire des parcelles expropriées, sans s'expliquer plus précisément sur leur contenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 13-13 et L. 13-15 du Code de l'expropriation" ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir analysé les éléments de référence qui lui étaient soumis et écarté certains d'entre eux, a retenu ceux qui lui apparaissaient les plus appropriés et fixé souverainement le montant de l'indemnité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B..., ès qualités, à payer à l'Etat français la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;