Appeal Against Appointment of Hospital Manager as Guardian
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves an appeal against a decision that appointed the manager of the curatorship department of a hospital as the guardian for an incapacitated individual, following an initial judgment that declared the curatorship vacant and assigned it to the State, despite the incapacitated person's relatives having requested the curatorship and being capable of assuming the role. The high court quashed the lower court's judgment because French civil code explicitly prohibits conferring curatorship upon personnel of the care facility where the incapacitated person resides, unless they were already qualified to request the opening of the curatorship, which was contradicted by the appointment of the hospital's tutelary manager.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 496-2 et 509-2 du Code civil; Appeal Against Appointment of Hospital Manager as Guardian: The high court quashed the lower court's judgment because French civil code explicitly prohibits conferring curatorship upon personnel of the care facility where the incapacitated person resides, unless they were already qualified to request the opening of the curatorship, which was contradicted by the appointment of the hospital's tutelary manager.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles state the conditions under which a guardianship (curatelle) cannot be entrusted to the treating institution, which was the basis for the cassation.
This is the main order invalidating the lower court's decision due to the violation of the cited civil code articles.
This provision addresses the allocation of litigation costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
M. Louis X... et autres,
en cassation d'un jugement rendu le 29 mars 1991 par le tribunal de grande instance de Blois, au profit :
1/ de M. le gérant des tutelles du Centre hospitalier de Vendôme, désigné par le jugement susdaté curateur de Mlle Renée X...,
2/ de Mlle Renée X...,
3/ de M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Blois (Loire-et-Cher), Parquet dudit tribunal,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1993, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Lemontey, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Garaud, avocat des époux X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mlle Renée X... et son curateur ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 496-2 et 509-2 du Code civil ; Attendu que la curatelle ne peut être déférée à l'établissement de traitement où est soigné l'incapable, ni à aucune personne y occupant un emploi rémunéré, à moins qu'elle ne soit de celles qui avaient qualité pour demander l'ouverture de la curatelle ; Attendu que M. Louis X... et son épouse, Mme Marie-Louise B..., ont saisi le juge des tutelles d'une requête tendant à l'ouverture d'une curatelle pour assurer la protection de leur belle-soeur, Mlle Renée X... ; que, par jugement du 26 novembre 1990, le juge des tutelles a placé Mlle X... sous le régime de la curatelle, a déclaré la curatelle
vacante, l'a déférée à l'Etat et a désigné le président de l'Union départementale des associations familiales du Loir-et-Cher en qualité de curateur ; que les époux X... ont formé un recours contre ce jugement en faisant valoir qu'il n'était pas possible de déférer la curatelle à l'Etat dès lors qu'ils étaient eux-mêmes en mesure d'en assumer la charge ; Attendu que le jugement attaqué a substitué aux mesures édictées par le premier juge la désignation du gérant de tutelle du Centre hospitalier de Vendôme en qualité de curateur ; qu'en statuant aisi, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 mars 1991, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Blois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Tours ; Condamne les défendeurs, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Blois, en marge ou à la suite du jugement annulé ;