Legislator Jurisprudence & Législation
91-15915 Généré par l'IA

Association's Standing to Sue for Moral Rights Infringement Based on Author's Reputation Attack

Numéro de cause 91-15915
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An association, which inherited the moral rights over its founder's literary works through a will, appealed a decision that denied it the standing to sue for damages following the publication of an article that attacked the founder's reputation and life, arguing the attack harmed his work's reputation as well. The Supreme Court upheld the rejection, reasoning that the moral right granted under copyright law exclusively concerns the integrity of the author's works or the author's name/quality as the creator thereof, and does not extend to the defense of the author's general personality rights, especially since the contested article made no reference to any of the author's specific writings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle, loi du 11 mars 1957, article 5 de la loi du 11 mars 1957, PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi; Association's Standing to Sue for Moral Rights Infringement Based on Author's Reputation Attack: The Supreme Court upheld the rejection, reasoning that the moral right granted under copyright law exclusively concerns the integrity of the author's works or the author's name/quality as the creator thereof, and does not extend to the defense of the author's general personality rights, especially since the contested article made no reference to any of the author's specific writings.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit moral auteur atteinte à la personnalité oeuvre protégée par le droit d'auteur intégrité de l'œuvre qualité pour recourir

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle
This provision was cited in the background facts, but the court ultimately found that the law of March 11, 1957 (the first part of the Intellectual Property Code) was inapplicable in this case.
loi du 11 mars 1957
The court explicitly stated that this law was inapplicable because the contested article made no mention of any writing by M. X...
article 5 de la loi du 11 mars 1957
This is the former article designation corresponding to Art. L. 121-1, cited in the reasoning regarding the scope of the moral right.
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
The dispositive explicitly rejects the appeal, although it does not cite a specific procedural or substantive article for the rejection itself.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle

This provision was cited in the background facts, but the court ultimately found that the law of March 11, 1957 (the first part of the Intellectual Property Code) was inapplicable in this case.

loi du 11 mars 1957

The court explicitly stated that this law was inapplicable because the contested article made no mention of any writing by M. X...

article 5 de la loi du 11 mars 1957

This is the former article designation corresponding to Art. L. 121-1, cited in the reasoning regarding the scope of the moral right.

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

The dispositive explicitly rejects the appeal, although it does not cite a specific procedural or substantive article for the rejection itself.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association La Fraternité blanche universelle, association déclarée à la préfecture de Versailles le 31 décembre 1947, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section B), au profit :

18) de M. Patrice Y..., directeur de la publication "Le Choc du mois", domicilié ... (1er),

28) de la société Editions choc, dont le siège est ... (1er),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; d LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents :

M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Thierry, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseillerrégoire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association La Fraternité blanche universelle, de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de M. Y... et de la société Editions choc, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 avril 1991), que l'association "Fraternité blanche universelle" a pour objet de propager l'enseignement et de défendre la mémoire de son fondateur, M. Mikkael X..., qui, par testament, lui a conféré l'exercice après sa mort de son droit moral sur ses oeuvres littéraires, conformément au dernier alinéa de l'article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle (alors article 5 de la loi du 11 mars 1957) ; qu'elle fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que cette prérogative ne l'autorisait pas a agir en justice pour défendre la mémoire de M. X... à la suite de la publication, dans la revue "Le choc du mois", d'un article intitulé "des relents de totalitarisme", qui mettait en cause certains épisodes de sa vie et ses sympathies supposées ; Attendu qu'elle soutient qu'en vertu du texte précité elle est fondée à agir en réparation du préjudice causé par tout acte qui, "portant atteinte au nom et à la réputation de M. X..., porte atteinte à la réputation de son oeuvre et de sa qualité" ;

que la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale en s'abstenant de rechercher si l'article incriminé n'était pas de nature "à nuire à l'oeuvre de l'auteur" ; Mais attendu que le droit moral de l'auteur d'oeuvres littéraires est seulement celui de faire respecter soit l'intégrité de ses oeuvres, soit son nom et sa qualité en tant qu'auteur de celles-ci, mais qu'il est entièrement étranger à la défense des autres droits de la personnalité protégés par la loi ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que l'article incriminé ne fait aucune mention d'un quelconque écrit de M. X..., et que la cour d'appel en a exactement déduit que la loi du 11 mars 1957 (la première partie du Code de la propriété intellectuelle) était sans application en l'espèce ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;