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90-21475 Généré par l'IA

Liquidator v. Creditors: Appealability of Combined Order Granting Relief and Admitting Claim

Numéro de cause 90-21475
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The liquidator of a business appealed a decision by the commercial court judge which both granted creditors relief from the deadline for declaring their claim and admitted that claim. The Court of Appeal deemed the appeal inadmissible because the portion concerning the relief from the deadline was only subject to review by the trial court, thus dismissing the entire decision without reviewing the merits of the claim admission. The High Court quashed this ruling, reasoning that when a judge issues a single order addressing both the relief from default in filing a claim and the admission of that claim, the entire decision is subject to appeal directly to the Court of Appeal, as the claim admission aspect falls under the appellate jurisdiction for matters concerning the admission or rejection of claims during judicial reorganization proceedings.

Regeste Legislator

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l'article 102 de la loi du 25 janvier 1985, l'article 25, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985; Liquidator v. Creditors: Appealability of Combined Order Granting Relief and Admitting Claim: The Court of Appeal deemed the appeal inadmissible because the portion concerning the relief from the deadline was only subject to review by the trial court, thus dismissing the entire decision without reviewing the merits of the claim admission. The High Court quashed this ruling, reasoning that when a judge issues a single order addressing both the relief from default in filing a claim and the admission of that claim, the entire decision is subject to appeal directly to the Court of Appeal, as the claim admission aspect falls under the appellate jurisdiction for matters concerning the admission or rejection of claims during judicial reorganization proceedings.

Mots-clés

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liquidateur judiciaire production de créance matière commerciale contrôle juridictionnel qualité pour recourir procédure de faillite

Dispositions légales citées

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l'article 102 de la loi du 25 janvier 1985
This article was cited as a basis for the cassation because the Court of Appeal violated it by incorrectly judging the appeal concerning the joint decision of the judge-commissioner.
l'article 25, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985
This article was cited as a basis for the cassation because the Court of Appeal violated it by incorrectly judging the appeal concerning the joint decision of the judge-commissioner.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 102 de la loi du 25 janvier 1985

This article was cited as a basis for the cassation because the Court of Appeal violated it by incorrectly judging the appeal concerning the joint decision of the judge-commissioner.

l'article 25, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985

This article was cited as a basis for the cassation because the Court of Appeal violated it by incorrectly judging the appeal concerning the joint decision of the judge-commissioner.

Condamne les époux Tahar Y..., envers M. Z..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the imposition of costs and expenses following the cassation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe Z..., agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de M. Antoine X..., enseigne "Maisons Jourdain" et "Maisons Coste", demeurant ... (Seine-maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1990 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre civile), au profit :

18/ de M. Tahar Y... Djilali,

28/ de Mme A... Kheira, épouse de M. Tahar Y...,

demeurant ensemble ... à Deville-les-Rouen (Seine-maritime),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne défaut contre les époux Tahar Y... ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 102 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 25, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu que si, en vertu du second de ces textes, les ordonnances rendues par le juge-commissaire lorsqu'il se borne à statuer sur une demande de relevé de forclusion, ne sont susceptibles que d'un recours devant le tribunal, il résulte du premier que, lorsque la matière est de la compétence du tribunal qui a ouvert le redressement judiciaire, le recours contre les décisions du juge-commissaire prononçant l'admission ou le rejet des créances est porté devant la cour d'appel ; qu'il s'ensuit que lorsque par une même ordonnance le juge-commissaire a relevé le créancier de la forclusion, et admis sa créance, cette décision est susceptible d'appel pour le tout devant la cour d'appel ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. Z... ès-qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de

M. X... contre l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire avait à la fois relevé les époux Tahar Y... de la forclusion encourue par eux dans la déclaration de leur créance et prononcé l'admission de cette créance, l'arrêt attaqué a retenu que cette ordonnance n'étant susceptible, dans

sa partie relative au relevé de forclusion, que d'un recours devant le tribunal, l'appel était sur ce point irrecevable et qu'il n'y avait donc pas lieu de statuer sur la question subsidiaire de l'admission de la créance ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

! -d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne les époux Tahar Y..., envers M. Z..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;