Appeal Dismissed: Confirmation of Lower Court Finding on Debt Extinguishment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought to overturn a lower court decision that declared a debt owed by one party to the other extinguished and ordered the applicants to jointly pay various sums of money to the opposing party. The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the appellate court had, in its sovereign appreciation of the factual elements, correctly resolved the dispute in accordance with applicable rules of law, thus confirming that the appeal, which aims to review compliance with law, could not be upheld on the presented ground.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, article 604 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Dismissed: Confirmation of Lower Court Finding on Debt Extinguishment: The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the appellate court had, in its sovereign appreciation of the factual elements, correctly resolved the dispute in accordance with applicable rules of law, thus confirming that the appeal, which aims to review compliance with law, could not be upheld on the presented ground.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative part of the final order, rejecting the appeal.
This provision addresses the allocation of legal costs and execution expenses in the dispositive.
This article is cited in the reasoning to define the nature of the cassation appeal, but it is not explicitly used in the final operative orders (REJETTE, Condamne).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. Marcel X...,
28/ de Mme Andrée A... épouse Y... Bouquin,
demeurant ensemble à Six Fours les Plages (Var), ..., résidence Sainte-Hélène,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre section B), au profit de M. Eugène Z..., demeurant à Corenc (Isère), ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. et Mme X... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a dit que la dette de M. Z... envers Mme X... était éteinte et a condamné in solidum M. et Mme X... à payer diverses sommes d'argent à M. Z... ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt treize.