Legislator Jurisprudence & Législation
90-15536 Généré par l'IA

Surety Liability and Subrogation Rights in Equipment Rental Guarantee

Numéro de cause 90-15536
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A surety, having guaranteed the rental payments for equipment, was sued for payment after the principal debtor defaulted and argued for discharge under the Civil Code, asserting that the creditor's failure to notify her of the principal's default and subsequent sale of the equipment prevented her subrogation to the creditor's rights. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the lower court was not obligated to address the surety's arguments concerning notification of the sale because the surety neither demonstrated nor alleged a contractual agreement requiring such notification, and found that the lower court correctly placed the burden on the surety to prove the creditor's fault in realizing the collateral, as the sale was conducted through a bailiff and the surety failed to justify that an alternative sale method would have yielded a higher price.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 2037 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Surety Liability and Subrogation Rights in Equipment Rental Guarantee: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the lower court was not obligated to address the surety's arguments concerning notification of the sale because the surety neither demonstrated nor alleged a contractual agreement requiring such notification, and found that the lower court correctly placed the burden on the surety to prove the creditor's fault in realizing the collateral, as the sale was conducted through a bailiff and the surety failed to justify that an alternative sale method would have yielded a higher price.

Mots-clés

Généré par l'IA
caution responsabilité contractuelle garantie de la propriété notification des ententes bien immobilier loué droit d'emption du preneur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 2037 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Condamne Mme X..., envers la société Auxiliaire de crédit, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision deals with the allocation of costs following the rejection of the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève, Marie, Antoinette X..., demeurant ... (Lozère),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1990 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de la société Auxiliaire de crédit, société anonyme, dont le siège social est à Lille (Nord), ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, M. Ancel, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X..., de Me Vincent, avocat de la société Auxiliaire de crédit, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X... s'est constituée caution solidaire de M. Y... pour garantir le versement, à la société Auxiliaire de crédit, du prix de location d'un matériel ; qu'assignée en paiement à la suite de la défaillance du débiteur principal, elle a invoqué le bénéfice de l'article 2037 du Code civil, aux termes duquel la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 février 1990) de l'avoir condamnée à paiement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions qui faisaient valoir, sur le fondement de l'article 2037 précité, que le créancier, non seulement avait négligé de prévenir la caution de la défaillance du débiteur principal, mais encore avait vendu le matériel sans en informer la caution qui avait été ainsi privée du droit d'en disposer elle-même "moyennant le paiement du reliquat de l'emprunt, au lieu d'être débitrice d'une somme considérable sans aucune contrepartie" ; et alors, d'autre part, que lorsque l'impossibilité de subrogation est établie, le créancier ne peut échapper à la déchéance que s'il établit que la perte du droit ne lui est pas imputable ou que cette perte n'a causé aucun préjudice à la caution ; qu'en retenant que Mme X... ne démontrait pas qu'elle aurait pu vendre le matériel à un prix supérieur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ;

Mais attendu, sur le premier grief, d'une part, que Mme X... a reconnu, dans ses conclusions, avoir été informée de la défaillance du débiteur principal par la société Auxiliaire de crédit qui, le 28 janvier 1987, lui a adressé la copie d'une lettre par laquelle

M. Y... avait été mis en demeure de régler trois mensualités restées impayées ; que, d'autre part, Mme X... n'a pas démontré, ni même allégué, que la société Auxiliaire de crédit se fût engagée à l'informer de la vente du matériel en cas de défaillance du débiteur principal ; que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à répondre aux moyens invoqués ;

Attendu, sur le second grief, que la cour d'appel a retenu, sans inverser la charge de la preuve, qu'il n'était pas établi que la société Auxiliaire de crédit ait commis une faute dans la réalisation de son gage dès lors qu'elle avait fait vendre le matériel aux enchères par un commissaire-priseur et qu'il n'était pas justifié que le recours à un autre procédé de vente eût procuré un prix supérieur ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers la société Auxiliaire de crédit, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;