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90-15327 Généré par l'IA

Lessor Liability for Bovine Leukosis Outbreak

Numéro de cause 90-15327
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A lessor of dairy cattle was ordered by the lower court to pay damages to the lessees after a bovine leukosis outbreak, which resulted in a prefectural ban on selling the animals, based on the finding that the lessor's cattle introduced the disease. However, the Court of Cassation quashed the decision, reasoning that the appellate court had reached a contradictory conclusion by simultaneously stating that the expert report was silent on the disease's origin while also inferring from the lessor's veterinarians' silence that they admitted the lessor's cows were the source, thus violating the rule against contradictory grounds for a decision.

Regeste Legislator

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Art. 455 du nouveau Code de procédure civile, aux dépens; Lessor Liability for Bovine Leukosis Outbreak: However, the Court of Cassation quashed the decision, reasoning that the appellate court had reached a contradictory conclusion by simultaneously stating that the expert report was silent on the disease's origin while also inferring from the lessor's veterinarians' silence that they admitted the lessor's cows were the source, thus violating the rule against contradictory grounds for a decision.

Mots-clés

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crédit-bailleur droit agricole motifs de cassation commandement de payer règles d'origine responsabilité délictuelle

Dispositions légales citées

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Art. 455 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation quashed the lower court's decision due to a contradiction noted under this article.
aux dépens
The losing parties (consorts Y...) were ordered to pay the costs of the proceedings before the Court of Cassation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 455 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation quashed the lower court's decision due to a contradiction noted under this article.

aux dépens

The losing parties (consorts Y...) were ordered to pay the costs of the proceedings before the Court of Cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Gestel Locowtel, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1990 par la cour d'appel de Limoges (2e chambre civile), au profit de :

18/ Mme Anne-Marie Y..., née X..., demeurant à Mazeriat, Tardes, Chambon-sur-Voueize (Creuse),

28/ M. Guy, Jacques Y..., pris ès qualités de représentant légal de son fils Thomas, demeurant à Mazeriat, Tardes, Chambon-sur-Voueize (Creuse),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1993, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, Renard-Payen,élineau-Larrivet, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat de la sociétéestel Locowtel, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre les époux Y... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la sociétéestel Locowtel a confié aux époux Y... un troupeau de trente vaches laitières suivant bail à cheptel du 23 mars 1984 ; qu'un contrôle sanitaire ayant révélé la présence d'une leucose bovine dans l'étable des époux Y..., un arrêté préfectoral du 24 octobre 1985 a interdit temporairement la vente des vaches louées ainsi que celle des autres bovins de leur ferme dont Mme Y... était propriétaire ; qu'après expertise, l'arrêt attaqué, retenant que la leucose avait été introduite dans l'exploitation des époux Y... par les animaux de la société Gestel, a condamné cette société à payer à Mme Y... la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

Attendu cependant que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, relever, d'une part, que l'expert judiciaire n'indiquait rien de précis sur l'origine de la maladie, puisqu'en fait il n'abordait pas le problème, et, d'autre part, que le silence des vétérinaires de la société Gestel sur les constatations et conclusions de l'expert laissait à penser qu'ils

acceptaient les conclusions de leur confrère expert et "reconnaissaient que l'arrivée de la leucose dans le cheptel de Y... était du fait des vaches laitières Gestel" ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles

se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne les consorts Y..., envers la sociétéestel Locowtel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre vingt treize.