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91-15141 Généré par l'IA

Producer v. Distributor: Failure to Address Impossibility of Performance

Numéro de cause 91-15141
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A distributor was sued for breach of a film distribution mandate after refusing to proceed following a contractual advance payment obligation, and the distributor sought nullity or resolution based on the producer's failure to deliver the standard copy of the film, which was held by a laboratory due to the producer's debt. The high court overturned the lower court's decision that upheld the mandate and ordered resolution against the distributor, reasoning that the appellate court failed to address the distributor's argument concerning the producer's impossibility of performance due to the film copy being retained by a third party, thereby violating the procedural requirement to answer all pleas.

Regeste Legislator

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile; Producer v. Distributor: Failure to Address Impossibility of Performance: The high court overturned the lower court's decision that upheld the mandate and ordered resolution against the distributor, reasoning that the appellate court failed to address the distributor's argument concerning the producer's impossibility of performance due to the film copy being retained by a third party, thereby violating the procedural requirement to answer all pleas.

Mots-clés

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impossibilité de prestation inexécution d'une obligation contractuelle versement en mains d'un tiers mandat de prestations redevances impayées nullité procédurale

Dispositions légales citées

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation quashed the lower court's decision for failing to respond to the arguments made by the distributing company, as required by this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation quashed the lower court's decision for failing to respond to the arguments made by the distributing company, as required by this article.

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé

This is a procedural order regarding the publication and recording of the final judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Les Films Jacques Lestienne, société anonyme, actuellement dénommée société Lor, dont le siège social est sis à Paris (8ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre, section A), au profit de M. X..., demeurant à Paris (6ème), ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Strawberry Films For Ever,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseillerié, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Les Films Jacques Lestienne, de Me Hennuyer, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par un contrat du 5 février 1988, la société Cherokee productions, aux droits de laquelle est la société Strawberry films for ever, productrice du film "Sortis de route", a donné mandat à la société Les Films Jacques Lestienne, devenue la société Lor, de le distribuer moyennant une avance de 600 000 francs dont la moitié était payable à la livraison de la copie standard et le solde, à la sortie du film ; que la société Les Films Jacques Lestienne, ayant refusé d'exécuter le mandat, a été assignée par la société Strawberry films for ever, représentée par son mandataire-liquidateur, M. X..., en résolution du contrat ; que la société distributrice a demandé reconventionnellement que soit prononcée la nullité du mandat et, subsidiairement, sa résolution aux torts du producteur ; que l'arrêt attaqué a déclaré valable le mandat de distribution, constaté sa résiliation aux torts du distributeur et condamné la société Lor à payer à M. X... la somme de 600 000 francs ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société distributrice faisant valoir que la société Strawberry films for ever, n'ayant pu livrer la copie standard du film sur laquelle le laboratoire de tirage avait exercé son droit de rétention en raison d'une dette du producteur à son égard, était dans l'impossibilité d'exécuter l'obligation mise à sa charge par le mandat, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens :

! CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a constaté la validité du mandat de distribution inscrit le 6 juin 1988 au registre national de la cinématographie, l'arrêt rendu le 20 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X..., ès qualités, envers la société Les Films Jacques Lestienne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;