Retention of Title Claim Procedural Violation in Receivership
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute concerning a claim for the recovery of goods subject to a retention of title clause following the judicial receivership of the purchasing company, the appellate court rejected the claim, ruling that the claimant failed to prove that the goods remained unpaid up to the receivership filing. The high court quashed the appellate decision, reasoning that the appellate court violated procedural rules by ruling on the issue of non-payment, a fact not raised in the prior proceedings, without first inviting the parties to address this point.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 16 du nouveau Code de procédure civile; Retention of Title Claim Procedural Violation in Receivership: The high court quashed the appellate decision, reasoning that the appellate court violated procedural rules by ruling on the issue of non-payment, a fact not raised in the prior proceedings, without first inviting the parties to address this point.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the ground for the cassation because the Court of Appeal violated it by not inviting parties to discuss the issue of non-payment.
This is the provision ordering the defendants to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Orient Express, dont le siège social est ... (10e),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1990 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de :
18/ La société anonyme L'Evasion, dont le siège social est au centre commercial "Les Ulis 2" aux Ulis (Essonne),
28/ M. Alain Y..., demeurant ... à Corbeil-Essonnes (Essonne), pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société anonyme L'Evasion,
38/ M. Baudoin X..., demeurant ... à Corbeil-Essonnes (Essonne), pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société anonyme L'Evasion,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Orient Express, de Me Barbey, avocat de MM. Y... et X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur la demande de mise hors de cause présentée par M. Y... :
Attendu que la vérification des créances et la reddition des comptes de M. Y..., représentant des créanciers de la société L'Evasion, ont été effectuées avant l'arrêt déféré ; que la cassation de l'arrêt de la cour d'appel provoquera l'ouverture d'un débat sur le paiement des marchandises revendiquées ; qu'il n'y a pas lieu de mettre M. Y..., ès qualités, hors de cause ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter la société Orient Express de son action en revendication, la cour d'appel retient que cette société ne démontre pas que les marchandises vendues avec une clause de réserve de propriété sont demeurées impayées par la société L'Evasion jusqu'à son redressement judiciaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans inviter préalablement les parties à s'expliquer sur un éventuel défaut de paiement des marchandises revendiquées, alors que cette circonstance n'avait pas été évoquée dans le débat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne les défendeurs, envers la société Orient Express, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre vingt treize.