Société v. Competition Authority: Validity of Search and Seizure Authorization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company challenged an order from the President of the Tribunal de Grande Instance authorizing agents from the competition authority to conduct searches and seizures in its premises to investigate anti-competitive practices related to a public tender for the construction of the Bibliothèque de France. The company argued the authorization order was flawed because it failed to designate specific judicial police officers to assist and monitor the operation, as required by law. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the judge, on the same day, had issued a letter of request to the President of the Tribunal de Grande Instance of Pontoise to designate the necessary judicial police officers and control the search and seizure operations within its jurisdiction, thus rendering the sole ground for appeal factually incorrect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Société v. Competition Authority: Validity of Search and Seizure Authorization: The company argued the authorization order was flawed because it failed to designate specific judicial police officers to assist and monitor the operation, as required by law. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the judge, on the same day, had issued a letter of request to the President of the Tribunal de Grande Instance of Pontoise to designate the necessary judicial police officers and control the search and seizure operations within its jurisdiction, thus rendering the sole ground for appeal factually incorrect.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the appeal (rejection).
This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of executing the final judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par : M. Jean-Paul X..., président-directeur général de la société anonyme Spie-Trindel, dont le siège social est ... à Cergy-Pontoise (Val-d'Oise),
en cassation d'une ordonnance rendue 11 septembre 1991, par le tribunal de grande instance de Nanterre, qui a autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1993, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, Mme Loreau, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mm Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Boulloche, avocat de la société Spie-Trindel, de Me Ricard, avocat du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par ordonnance du 11 septembre 1991, modifiant les ordonnances des 6 et 10 septembre, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de seize entreprises dont ceux de la société anonyme Spie-Trindel, Parc des Bellevues avenue duros Chêne à Eragny-sur-Oise (Val-d'Oise) en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles lors de l'appel d'offres relatif aux travaux de construction de la bibliothèque de France ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société anonyme Spie-Trindel fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou le juge délégué par lui qui autorise les enquêteurs à procéder aux visites et aux saisies de documents doit comporter la désignation du ou de plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement ;
Mais attendu, que le juge, le même jour, visant ses ordonnances des 6, 10 et 11 septembre 1991 a donné commission rogatoire au président du tribunal de grande instance de Pontoise pour désigner les officiers de police judiciaire et contrôler les visite et saisie dans le ressort de sa juridiction ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Spie-Trindel, envers le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;